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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-45.736

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/1993
Numéro d'affaire
88-45.736

Résumé

Il résulte de l'article A.3-1-3 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que l'assiette de la prime d'assiduité versée au salarié en période de formation n'est calculée que sur la seule masse des salaires bruts des agents considérés.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles A. 3-1-2 et A. 3-1-3 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., aide-soignante auprès de l'association hospitalière de la vallée de La Fensch, a bénéficié, du 10 Septembre 1982 au 30 juin 1985, d'une formation d'infirmière à l'école de la Croix Rouge de Metz ; que, durant cette période, les trois premiers mois et les congés payés ont été rémunérés par l'employeur, la prise en charge financière du surplus de la formation étant assumée par la direction départementale du travail et de l'emploi de la Moselle ; que Mme X... a sollicité de l'association hospitalière de la Vallée de la Fensch l'octroi d'une prime d'assiduité prévue par les textes susvisés ; Attendu que, pour dire que…