Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.236

Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 87-42.236

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 24-04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la saisine de la commission paritaire de conciliation n'est qu'une faculté.
  • En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un salarié devait, avant d'agir en justice contre son employeur, saisir la commission paritaire de conciliation aux fins d'interprétation des dispositions conventionnelles qu'il invoquait.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24-04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande en paiement d'un rappel de salaire dirigée contre le foyer d'adultes handicapés " U Casarecciu " ; que pour débouter, " en l'état ", le salarié de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'article 24 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyait l'existence d'une commission paritaire de conciliation ayant notamment pour attribution d'interpréter les dispositions de l'accord collectif, a énoncé que M. X... devait, au préalable, saisir un représentant de l'une des organisations nationales syndicales ouvrières signataires aux fins d'interprétation des dispositions conventionnelles qu'il invoquait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes mêmes de la convention collective applicable entre les parties, la saisine de la commission paritaire de conciliation n'était qu'une faculté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence