Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 8

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées108

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.132

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amélie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), action sanitaire et sociale, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/04932 Association ORSAC C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 04 Juin 2015 RG : F 13/00216 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016 APPELANTE : Association ORSAC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [D] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne, assisté de Me Christian PERRET de la SELARL SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY,

Montant détecté : 250 €Discipline / sanctions+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1718 F-D Pourvoi n° T 15-19.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Apamigest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 11 juillet 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1414 FS-D Pourvoi n° H 14-29.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre médical Les Sapins, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M...

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 4] (01) qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1]. Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [X] à compter du 15 juin 1985 en qualité d'infirmière. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, [B] [X], qui travaillait les dernières années exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 3306,74 euros.

Montant détecté : 17 420 €Licenciement+19
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90

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES, exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1]. Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [S] à compter du 11 septembre 1983 en qualité d'aide-soignante de nuit. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail effectif, [B] [S] , qui travaillait exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 1872,22 euros.

Montant détecté : 5 378 €Licenciement+19
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91

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] (01) qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES, exerçant sous le nom du [Établissement 1] . Le [Établissement 1] a embauché [K] [G] à compter du 23 octobre 2000 en qualité d'infirmière. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, à ce jour encore en cours, [K] [G] perçoit un salaire mensuel brut de 3181,77 euros.

Montant détecté : 38 245 €Contrat de travail+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° X 14-25.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.780

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté qui a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.

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