Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.388

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-44.388

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 08-02-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les personnels assurant, en sus de la durée normale du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif sont, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés à raison de 30 minutes de travail au tarif normal pour une heure de permanence de jour, et d'une heure de travail au tarif normal pour une heure de permanence de nuit.
  • Les heures de permanence visées par ce texte n'étant pas celles incluses dans la durée normale du travail, ces dispositions ne sont pas applicables à des salariés assurant un service de nuit constitué essentiellement d'heures de permanence.
  • Les droits de ces salariés ne peuvent dès lors être appréciés qu'au regard du régime légal d'heures d'équivalence en vigueur dans la profession
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.388 à n° 84-44.394 ;.

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu l'article 08-02-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que selon ce texte, les personnels assurant, en sus de la durée normale du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif sont, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés à raison de 30 minutes de travail au tarif normal pour une heure de permanence de jour, et d'une heure de travail au tarif normal pour une heure de permanence de nuit ;

Attendu que les arrêts attaqués (cour d'appel de Riom, 2 juillet 1984) ont décidé que Mlle X... et six autres employées de l'association " Les Enfants de Cheminots " assurant un service de nuit constitué essentiellement d'heures de permanence, pouvaient prétendre voir calculer le montant de leur rémunération selon les modalités prévues par ce texte, au motif que les parties à la convention collective avaient entendu établir des heures d'équivalence pour le personnel dont le temps normal de travail comporte un temps plus ou moins long de permanence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de permanence visées par ce texte ne sont pas celles incluses dans la durée normale du travail, la cour d'appel, qui devait apprécier les droits des salariées au regard du régime légal d'heures d'équivalence en vigueur dans la profession, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 2 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges