Code du travail
Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-3
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.880
Cour de cassationJustifie sa décision une cour d'appel qui a joint deux appels et dit qu'il n'y avait pas péremption d'instance, dès lors que, d'abord, sur l'appel interjeté le 7 décembre 1982 d'un jugement du 8 novembre 1982, la péremption prévue par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 qui a introduit dans le Code du travail l'article R.516-3 relatif à la péremption d'instance en matière prud'homale, qu'ensuite, sur l'appel interjeté le 3 août 1983 d'un jugement du 12 juillet 1983, la péremption était régie, dès le prononcé du jugement, par les dispositions de l'article R.516-3 et enfin qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge d'une partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-42.609
Cour de cassationUne décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne mettant expressément à la charge des parties aucune diligence, l'instance prud'homale ne peut être déclarée périmée pour défaut de diligence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-43.455
Cour de cassationpas tenu compte de la demande de renvoi qu'il avait formulée et qui l'avait condamné à payer une certaine somme à son ancien salarié M. D... et à lui remettre une lettre de licenciement et un certificat de travail sous astreinte alors, selon le moyen, qu'il est admis par la chambre sociale de la Cour de Cassation, en application des articles R. 516-4 et R. 516-3 du Code du travail que "les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime" et que "le bureau de conciliation entend les parties et s'efforce de les concilier", qu'il peut exister des motifs légitimes d'absence et que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.626
Cour de cassation; alors que, selon le moyen, l'absence de précision sur les dates auxquelles Mme A... aurait écrit au conseiller rapporteur entre 1981 et 1983 et sur le contenu de ses courriers ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifer si les conditions requises pour l'interruption de la péremption d'instance étaient réunies et que l'arrêt attaqué qui viole les articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.160
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Sodelec, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Comex Data, devenue X... France, à laquelle a succédé la société Sodelec, dans un litige les opposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-42.216
Cour de cassationEn cas de suspension de l'instance prud'homale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action engagée devant une autre juridiction, le délai de péremption ne commence à courir qu'à cette dernière date, et la péremption, si elle n'est pas acquise à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, modifiant l'article R. 516-3 du Code du travail, ne peut, dès lors qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge des plaideurs, éteindre l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-45.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail résultant du décret du 15 décembre 1982 sont applicables aux instances qui n'étaient pas périmées à la date d'entrée en vigueur du décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.057
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail relatives à la péremption d'instance sont applicables devant la cour d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 88-44.055
Cour de cassationEn l'état d'un jugement se bornant à ordonner le sursis à statuer " jusqu'à décision de justice " sur une plainte de l'employeur, sans mettre expressément aucune diligence à la charge de la salariée, la péremption de l'instance n'est pas opposable à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.348
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Centre niçois d'études secondaires Balzac, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'instance en matière prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que, saisie d'un appel de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.211
Cour de cassation1979, date du dépôt du rapport de l'expert, et le 23 septembre 1983, date à laquelle le demandeur demandait à ce qu'il soit statué au fond, la cour d'appel était tenue de constater que l'instance était périmée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les dispositions des articles 388 et 389 du nouveau Code de procédure civile, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.379
Cour de cassationL'article R. 516-3 du Code du travail ne prévoyant plus dans sa rédaction du 15 décembre 1982 la péremption de l'instance que dans l'hypothèse où les parties se seraient abstenues pendant le délai de deux ans de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction et aucune diligence particulière n'ayant été mise à la charge des parties les juges du fond ont à bon droit décidé que l'instance commencée le 3 mars 1981 n'était pas périmée à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.