Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.609
Arrêt du 3 octobre 1991Pourvoi n° 87-42.609
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne mettant expressément à la charge des parties aucune diligence, l'instance prud'homale ne peut être déclarée périmée pour défaut de diligence.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le second moyen :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que Mme X... ayant attrait son ancien employeur, la société Cassegrain, devant le conseil de prud'hommes, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement pour l'audience du 31 janvier 1983 ; qu'à cette date l'affaire a été radiée du rôle en raison de l'absence de Mme X... et que la salariée en a demandé le rétablissement le 25 octobre 1985 ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué énonce que la radiation était due à l'absence de Mme X... et qu'il appartenait dès lors à cette dernière de faire toutes diligences utiles pour solliciter le rétablissement, ce qu'elle n'a fait que postérieurement à l'expiration du délai de péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d9e
