Code du travail

Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-3

124 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.585

Cour de cassation

Le Conseil de prud'hommes qui condamne un employeur ayant repris un fonds de commerce donné en location-gérance à une société déclarée en liquidation de biens, à payer à dix salariés, restés à son service, une indemnité de congés payés et une prime d'ancienneté, n'a pas à procéder à une nouvelle tentative de conciliation après la production des créances par les salariés, l'instance dirigée contre l'employeur et le syndic, suspendue par la procédure collective étant reprise après la vérification des créances, ni à rechercher, en l'absence de contestation, si le droit des salariés était né avant ou après cette transformation.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 79-41.463

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de classer comme "organisateur du 2ème degré" le salarié d'une caisse régionale d'assurance maladie, la Cour d'appel qui relève que l'intéressé n'a pas exercé les fonctions d'organisateur 3ème degré assimilé à un "chef de service" mais seulement celles d'organisateur 2ème degré correspondant à un "chef-adjoint de service" visées à l'avenant du 25 mai 1968 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, qu'énonce encore qu'il n'a pas, notamment, participé pour un centre de gériatrie à une étude complète et à l'application des méthodes préconisées, n'ayant abordé que des questions spécifiques, pas plus qu'il n'a eu la responsabilité d'un bureau d'études et autorité sur les agents du…

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 78-40.079

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, constatant qu'un salarié, détaché par sa société auprès d'une autre société du même groupe, a refusé à deux reprises une mutation définitive dans cette seconde société à laquelle il a en outre, adressé une lettre de démission devant être interprétée comme la manifestation du désir de faire cesser ce détachement provisoire, et relevant que la délivrance à ce salarié de feuilles de paye par la société auprès de laquelle il avait été détaché ne suffisait pas en l'absence de son accord à établir qu'une novation eût mis fin au contrat de travail le liant à la première société qui a finalement refusé de le réintégrer, rend imputable à cette dernière la rupture du contrat de travail.

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