Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.294

Arrêt du 3 juillet 1990Pourvoi n° 87-45.294

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail résultant du décret du 15 décembre 1982 sont applicables aux instances qui n'étaient pas périmées à la date d'entrée en vigueur du décret.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu que les dispositions de cet article résultant du décret du 15 décembre 1982 sont applicables aux instances qui n'étaient pas périmées à la date d'entrée en vigueur de ce décret ;

Attendu que pour accueillir l'exception de péremption d'instance opposée par l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, par un premier jugement en date du 18 juillet 1980, les juges prud'homaux avaient décidé de surseoir à statuer " dans l'attente des résultats de la plainte au pénal déposée par M. Luc X... ", énonce qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 28 juin 1983, date de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction chargé de l'information ouverte à la suite de la plainte déposée par M. X... et que ce dernier n'a sollicité la reprise de l'instance prud'homale que le 20 janvier 1986, alors qu'il se devait d'avertir la juridiction prud'homale de la survenance de l'événement qui avait déterminé la décision de sursis à statuer du 18 juillet 1980 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations, d'une part, que le délai de péremption mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas commencé à courir lors de l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, d'autre part, que la décision de sursis à statuer n'avait expressément mis à la charge de M. X... aucune diligence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51970

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