Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528
Cour d'appelD'autre part, et surtout, elle ne peut constituer une information par l'employeur au sens des dispositions précitées. Cependant, cette information n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité, la requête peut être examinée. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L'AVIS D'INAPTITUDE La société Etablissements Meril soutient, en substance, que le médecin du travail n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail. Elle prétend qu'aucune étude de poste et aucun examen sur les conditions de travail de M.[I] n'ont été réalisés par le médecin du travail. Elle ajoute n'avoir reçu aucun compte rendu suite à la visite du 8 mars 2021, ni sur les conditions générales de travail dans l'entreprise, ni sur le reclassement de M.[I]. Il doit être rappelé que le recours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397
Cour d'appelAvant cette visite, le médecin du travail avait effectué en date du 20 janvier 2018 une étude de poste ainsi qu'une étude des conditions de travail. En date du 30 janvier 2018, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants : « inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Aussi, et conformément aux articles L. 1226-12 et R. 4624-42 du Code du travail, nous tenions à vous indiquer que vos restrictions médicales ne nous permettent pas de vous faire des propositions de reclassement. En conséquence, nous avons été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique. Cet entretien était prévu le 6 mars 2018.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 'Que les dispositions des articles L4624-4 et R 4624-42 du code du travail imposent un échange entre le médecin du travail le salarié et l'employeur sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste après étude de poste et des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement ; 'Qu'en l'espèce aucun échange n'a pu intervenir sur les modalités de reclassement compte tenu de la durée de l'examen médical qui n'a été que de 25 mn ; que la société TLR ne s'est pas assurée de la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321
Cour d'appelÀ la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603
Cour d'appeldu membres supérieurs gauche, pas de conduite du fait des contraintes du rachis cervical, du membre supérieur gauche et inférieur gauche, pas de station debout permanente statique ou avec piétinement, pas de manutention en tirant et soulevant avec le bras gauche. Des tâches de type administratif peuvent lui convenir. Inaptitude fait en un seul examen art. R. 4624-42 ". Par lettre du 17 mars 2017, M. [N] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 27 mars 2017. Par lettre du 31 mars 2017, M. [N] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 07 août 2018, M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appelL'employeur sera alors tenu de rechercher un autre emploi adapté à ses capacités, dans le cadre de la recherche de reclassement, en mettant éventuellement en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste existant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, mais qui ne sont pas le poste occupé par le salarié. L'article R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203
Cour d'appelVa consulter son médecin traitant. A revoir au moment où elle reprendra le travail.» La salariée a alors fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 février au 17 février 2022. Le 12 avril 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant pour le poste de travail agent de maîtrise magasin : «Inaptitude au poste de responsable de Magasin/Agent de Maîtrise magasin selon l'article R.4624-42 du CONTRAT DE TRAVAIL après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 1/02/2022 et le 24/02/2022 ; échanges avec l'employeur les possibilités d'aménagement et de reclassement (selon l'article R.4624-30 du code du travail) le 1/02/2022, le 15/02/2022, le 24/02/2022. Un échange avec la salariée a été réalisé lors de la visite de pré-reprise le 27 janvier 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222
Cour d'appelÀ la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.927
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941
Cour d'appelSur le fond, elle soutient que l'examen réalisé par le médecin du travail à la demande de la salariée lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement. Elle affirme que cette visite médicale ne peut être ainsi qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail. Elle indique qu'aucune des obligations prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, à la charge du médecin du travail, n'a été respectée (absence d'étude de poste - absence d'étude des conditions de travail en établissement - absence d'échange préalable avec l'employeur) de sorte que l'avis d'inaptitude ne peut qu'être annulé.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660
Cour d'appel' et 'l'état de santé actuel de Mme [L] ne permet pas de faire de proposition de reclassement'. Nous vous avons expliqué que, compte tenu des termes de cet avis d'inaptitude, selon lesquels votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous étions dispensés de recherches de reclassement à votre égard (articles L1225-2-1 et R4624-42 du code du travail) Le 30 mai 2018, les délégués du personnel ont été réunis. Après exposé de la situation et échanges, les déléguées du personnel ont convenu que, compte tenu de l'avis du médecin du travail, l'employeur était dispensé de procéder à une recherche de reclassement vous concernant et qu'aucune proposition de reclassement ne pouvait dont vous être faite.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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