Code du travail

Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées146
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-42

146 décisions
121

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473

Cour d'appel

de santé du travailleur justifie un changement de poste. La persistance de ces contre indications dans le temps ne permettent pas de retenir qu'une amélioration de la situation soit à envisager, le durcissement des contre indications, entre le 2 novembre 2020 et le 2 février 2011 conduisent même à retenir le contraire, de sorte que, vu l'article R 4624-42 du code du travail, M.

Contrat de travailModification du contrat+7
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122

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

condamner la société HTT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl ACTYS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que l'avis d'inaptitude du 23 octobre 2018 ne mentionne aucune des mentions obligatoires prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail n'a effectué aucune des démarches et formalités prévues. La jurisprudence relative à l'incompétence juridictionnelle du juge judiciaire est inopérante car obsolète du fait qu'elle vise des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé

Inaptitude / reclassementCassation+3
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103

Cour de cassation

; que la salariée faisait valoir que le médecin du travail ne pouvait émettre d'avis d'inaptitude dans le cadre d'une visite de préreprise organisée à sa demande pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 au seul motif que cet avis aurait été conforme aux prescriptions de l'article R. 4624-42 du code du travail sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.435

Cour de cassation

, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823

Cour de cassation

; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ; qu'en application de l'article R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

[H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520

Cour de cassation

application et l'article L. 1224-1 du Code du travail par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.386

Cour de cassation

La société Progeris fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, de confirmer l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude, alors : « 1°/ que selon l'article R.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334

Cour de cassation

de désignation d'un médecin inspecteur du travail n'apparaît pas justifiée. / Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sas Surisal a répondu en tout point à l'article R. 4624-42 du code du travail. / Que Mme [C] ne conteste la décision qu'au regard de son âge » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…

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