Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473
Cour d'appelde santé du travailleur justifie un changement de poste. La persistance de ces contre indications dans le temps ne permettent pas de retenir qu'une amélioration de la situation soit à envisager, le durcissement des contre indications, entre le 2 novembre 2020 et le 2 février 2011 conduisent même à retenir le contraire, de sorte que, vu l'article R 4624-42 du code du travail, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appelcondamner la société HTT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl ACTYS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que l'avis d'inaptitude du 23 octobre 2018 ne mentionne aucune des mentions obligatoires prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail n'a effectué aucune des démarches et formalités prévues. La jurisprudence relative à l'incompétence juridictionnelle du juge judiciaire est inopérante car obsolète du fait qu'elle vise des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715
Cour de cassationIl résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103
Cour de cassation; que la salariée faisait valoir que le médecin du travail ne pouvait émettre d'avis d'inaptitude dans le cadre d'une visite de préreprise organisée à sa demande pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 au seul motif que cet avis aurait été conforme aux prescriptions de l'article R. 4624-42 du code du travail sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.435
Cour de cassation, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823
Cour de cassation; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015
Cour de cassation[H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassationapplication et l'article L. 1224-1 du Code du travail par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.386
Cour de cassationLa société Progeris fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, de confirmer l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude, alors : « 1°/ que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334
Cour de cassationde désignation d'un médecin inspecteur du travail n'apparaît pas justifiée. / Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sas Surisal a répondu en tout point à l'article R. 4624-42 du code du travail. / Que Mme [C] ne conteste la décision qu'au regard de son âge » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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