Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442
Cour d'appelLe 15 janvier 2015, l'association A Domicile Hérault conteste les agissements dénoncés par Mme [V]. Le 3 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [V] en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, de l'échange avec l'employeur du 13 janvier 2017, Me [V] [R] est inapte à reprendre son poste d'adjointe de direction (article R4624-42 du code du travail) L'état de santé de Me [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 13 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault consulte les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [V]. Le 17 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault informe Mme [V] de l'impossibilité de reclassement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968
Cour d'appelL'employeur réplique que toute contestation portant sur les éléments de nature médicale des avis et mesures émises par le médecin du travail doit être mise en 'uvre dans un délai de 15 jours à compter de leur notification et qu'en outre l'avis d'inaptitude peut être délivré à l'occasion de n'importe quelle visite médicale effectuée par le salarié auprès du médecin du travail, l'article R. 4624-42 du code du travail n'imposant pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutive à une suspension du contrat de travail. L'article R. 4624-45 du code du travail ne prévoit pas les modalités de la notification de l'avis du médecin du travail. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 29 novembre 2018, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2022, 21/05755
Cour d'appelL'inaptitude ne pourra être constatée et déclarée qu'à l'issue de l'arrêt de travail, à l'occasion de la visite de reprise. Compte tenu de l'état de santé, il n'y aura pas d'aménagement, d'adaptation, de transformation ou de mutation du poste envisageable. Les précisions concernant une éventuelle option de reclassement seront spécifiées sur la fiche d'aptitude qui sera délivrée au moment de la visite de reprise. Conformément aux dispositions de l'article R. 4624-42 du Code du travail, en vue de la constatation de l'inaptitude, il a été procédé précédemment à la réalisation de l'étude de poste et des conditions de travail l'entreprise. Un échange avec l'employeur est prescrit par le Code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473
Cour d'appelde santé du travailleur justifie un changement de poste. La persistance de ces contre indications dans le temps ne permettent pas de retenir qu'une amélioration de la situation soit à envisager, le durcissement des contre indications, entre le 2 novembre 2020 et le 2 février 2011 conduisent même à retenir le contraire, de sorte que, vu l'article R 4624-42 du code du travail, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appelcondamner la société HTT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl ACTYS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que l'avis d'inaptitude du 23 octobre 2018 ne mentionne aucune des mentions obligatoires prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail n'a effectué aucune des démarches et formalités prévues. La jurisprudence relative à l'incompétence juridictionnelle du juge judiciaire est inopérante car obsolète du fait qu'elle vise des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715
Cour de cassationIl résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103
Cour de cassation; que la salariée faisait valoir que le médecin du travail ne pouvait émettre d'avis d'inaptitude dans le cadre d'une visite de préreprise organisée à sa demande pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 au seul motif que cet avis aurait été conforme aux prescriptions de l'article R. 4624-42 du code du travail sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.435
Cour de cassation, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823
Cour de cassation; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015
Cour de cassation[H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassationapplication et l'article L. 1224-1 du Code du travail par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.