Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour de cassation, other, 17 mars 2021, 21-70.002
Cour de cassationLa contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelserait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Selon l'article R. 4624-42 du même code, le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 1er avril 2019 a été rendu au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-12.805
Cour de cassationdu médecin du travail rappelant que la désignation dans cette matière d'un médecin expert non spécialisé en médecine du travail ne permet pas déontologiquement de lui transmettre le dossier médical d'un salarié, tout en faisant valoir à juste titre que les analyses préalables nécessaires à la constatation de l'inaptitude aux termes des articles L. 4624-4 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222
Cour d'appel2017 (études de poste faite).' L'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 juillet 2017 relève que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise, après un échange avec l'employeur le 4 juillet 2017 et la réalisation d'une étude de poste, (en application des dispositions de l'article R 4624-42 2°et 4° du code du travail). Cependant, la cour retient que ces mentions indiquées par le médecin du travail, n'exonérait pas le comité social et économique Springer d'effectuer des recherches de reclassement au sein de la société Bio Springer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868
Cour de cassationT..., - le procès-verbal de consultation du 10 avril 2017 des délégués du personnel ayant émis un avis d'absence de possibilité de reclassement, - la lettre recommandée de la société employeur du 4 avril 2017 sollicitant auprès du médecin du travail des éclaircissements, au regard notamment des nouvelles dispositions réglementaires issues de la loi travail et en particulier du dernier alinéa de l'article R4624-42 qui mentionne que "le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.", - le courriel en réponse du médecin du travail du 5 avril 2017 indiquant selon les nouvelles procédures issues de l'article R4624-42 du code du travail, que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910
Cour de cassation; qu'en faisant application des dispositions légales antérieures à la loi du 8 août 2016 qui exigeaient deux examens médicaux pour que l'inaptitude du salarié puisse être constatée, quand la visite de reprise avait eu lieu le 2 février 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui n'exige plus qu'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-32 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606
Cour de cassationne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi et à dire et juger que MME E... est apte au travail sur un poste adapté ; A titre subsidiaire : - constater que le médecin expert a déclaré que Mme E... inapte à son poste d'assistante CFO, apte au travail sur un poste adapté et a considéré que les conclusions du médecin du travail du 15 mai, à savoir « Inapte au poste selon art R4624-42 du code du travail, après étude de poste et des conditions de travail du 29/03/2017, échanges avec l'employeur des 8/03/2017 et 29/03/2017 : Inaptitude au poste de Assistante CFO, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sont en accord avec les articles de la « Loi Travail » applicables à compter du 1er janvier 2017 ; En tout état de cause : - débouter MME E...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mars 2020, 19/08509
Cour d'appel2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2020, 19/02802
Cour d'appelEn l'espèce, la SAS Capgemini Technology Services soutient que le conseil de prud'hommes en la forme des référés a pu se déclarer incompétent dans la mesure où il n'a été saisi par Mme J... que d'une contestation relative à la procédure suivie par le médecin du travail et non pas aux seuls éléments de nature médicale. Cependant, si Mme J... fait essentiellement valoir que le médecin du travail ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article R 4624-42 du code du travail, le recours qu'elle a exercé tend à l'annulation de l'avis d'inaptitude définitive rendu le 2 juillet 2019 qu'elle estime injustifié médicalement eu égard notamment à la préconisation par son médecin traitement d'une reprise en mi-temps thérapeutique. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.667
Cour de cassation; que, néanmoins, le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, la modification, même liée au respect des préconisations du médecin du travail, devait faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; que le deuxième grief invoqué par M. C... est établi ; qu'en ce qui concerne le quatrième grief invoqué, que la société employeur reconnaît qu'à la suite de l'avis émis par le médecin du travail le 26 janvier 2017 (2ème visite dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail) ayant déclaré M. C... inapte à tout poste dans l'entreprise, elle aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 26 février 2017, ce par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.854
Cour de cassationdes articles L 4624-2 à 4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 3 mai 2017 mentionne : « aucun reclassement ni aménagement de poste, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi selon les termes de l'article R 4624-42 du code du travail, rendez-vous avec l'assistante sociale du SAMSI le 29 mai 2017 ; Précédemment le 20 févier 2017 le médecin du travail avait admis l'aptitude de M. L... sous la réserve suivante « pas de conduite de véhicules routiers ou d'aides à la manutention autoportés en attendant le remplacement des prothèses auditives ». M. L...
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2019, 18/03457
Cour d'appelAprès une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018': «'contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.'» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme D... à son poste de travail en ses termes : «'conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h'; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication'; capacité à bénéficier d'une formation'». Par requête du 8 octobre 2018, Mme M... D... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer, statuant en la forme des référés qui, par décision du 2 novembre 2018 l'a déboutée de ses demandes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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