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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.386

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
  • Contexte: Le 14 février 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés d'une contestation de cet avis.
  • Moyen: La société Progeris fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, de confirmer l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Progeris et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.386
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00735

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées conclusions déposées par la société Progeris Strasbourg le 2 septembre 2019 au greffe de la cour et d&apos
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2019), M. [J] a été engagé par la société Progeris Strasbourg le 24 mars 2003, en qualité de chargé d'affaires avant d'être promu directeur régional Grand-Est à compter d'avril 2013. 2. Le 5 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude libellé en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3. Le 14 février 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés d'une contestation de cet avis. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° C 20-10.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Progeris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-10.386 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Progeris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], et après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2019), M. [J] a été engagé par la société Progeris Strasbourg le 24 mars 2003, en qualité de chargé d'affaires avant d'être promu directeur régional Grand-Est à compter d'avril 2013. 2.

Le 5 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude libellé en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3.

Le 14 février 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés d'une contestation de cet avis.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

La société Progeris fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'apportait aucun élément de nature à contester sérieusement l'avis du médecin du travail, de confirmer l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir dire nul et de nul effet, ou à défaut lui déclarer inopposable, l'avis d'inaptitude, alors : « 1°/ que selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit notamment réaliser ou faire réaliser une étude de poste ; que l'erreur sur le poste occupé par le salarié commise par le médecin du travail est de nature à remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait mentionné par erreur le poste occupé par M. [J] comme étant celui de responsable commercial dans son avis d'inaptitude, cependant que M. [J] occupait les fonctions de directeur régional Grand-Est ; qu'en retenant néanmoins que la procédure réglementaire avait été suivie par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 4624-42 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 4624-42 du code du travail, pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un emploi, le médecin du travail doit encore réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; que l'étude des conditions de travail dans l'établissement ne se confond pas avec l'étude du poste occupé par le salarié dont l'aptitude à l'emploi est appréciée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Progeris faisait valoir que le médecin du travail n'avait mené aucune étude des conditions de travail dans l'établissement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le médecin du travail avait bien réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement préalablement au constat de l'inaptitude de M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-42 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail s'était rendu dans l'entreprise le 23 janvier 2019, qu'il avait réalisé une étude de poste du salarié dont il avait vérifié concrètement les conditions d'exercice des fonctions et échangé avec l'employeur qui avait pu faire des observations, la cour d'appel qui a relevé que l'erreur mentionnée dans l'avis d'inaptitude sur la dénomination du poste occupé par le salarié n'avait pas affecté la validité de son avis, a légalement justifié sa décision. 7.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Progeris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Progeris et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.