Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 94
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.256
Cour de cassationPar l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.739
Cour de cassationL'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085
Cour de cassationSi le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190
Cour de cassationSi les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-22.201
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1245-1 et L. 5134-47 - Egalité d'accès aux emplois publics - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.184
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-17.108
Cour de cassationLa société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Corbel, Depelley, Duvallet, M.
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Méthode et périmètre
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