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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.184

Date
13/04/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-19.184
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Il ressort du contrat de travail et du protocole d'accord applicable dans l'entreprise conclu le 28 février 1994 et de l'article 7 des conditions générales d'exploitation des kiosques acceptées par la salariée que sa rémunération d'était composée notamment d'une prime annuelle de risque commercial égale à la différence affectée d'un coefficient égal à la moitié, majorée d'un point du taux pratiqué sur le livret A des caisses d'épargne lors de son versement, existant entre d'une part, le produit des tranches de chiffres d'affaires réalisées pendant l'année considérée par le taux précisé, et d'autre part le montant résiduel du solde débiteur généré durant la même période.
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  • Portée: E la salariée invoque par ailleurs des modalités illicites de déduction du déficit d'inventaire sur sa rémunération.

Conclusion : Condamne la société Relay France aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement le 5 juillet 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 800 FS-D Pourvoi n° S 14-19.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lagardère Travel Retail France, anciennement dénommée Relay France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Relay France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'adoption par la cour d'appel du mode de calcul, qui lui est apparu le meilleur, relatif à un solde débiteur annuel lié à un risque commercial et l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, dont elle a pu déduire l'existence d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relay France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Relay France et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Lagardère Travel Retail France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [L] [R] à la société Relay France en date du 5 juillet 2013, aux torts de la société Relay France, et d'avoir condamné la seconde à payer à la première la somme de 47.097,58 euros au titre du remboursement de la démarque, la somme de 58.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 5.488 euros à titre de remboursement de la caution ; AUX MOTIFS QUE la salariée invoque par ailleurs des modalités illicites de déduction du déficit d'inventaire sur sa rémunération.

Il ressort du contrat de travail et du protocole d'accord applicable dans l'entreprise conclu le 28 février 1994 et de l'article 7 des conditions générales d'exploitation des kiosques acceptées par la salariée que sa rémunération de était composée notamment d'une prime annuelle de risque commercial égale à la différence affectée d'un coefficient égal à la moitié, majorée d'un point du taux pratiqué sur le livret A des caisses d'épargne lors de son versement, existant entre d'une part, le produit des tranches de chiffres d'affaires réalisées pendant l'année considérée par le taux précisé, et d'autre part le montant résiduel du solde débiteur généré durant la même période.

Selon le protocole d'accord, la prime de risque commercial est calculée mensuellement et cumulée sur un compte courant personnel apuré annuellement.

Un inventaire annuel permet d'établir le solde débiteur durant la période considéré, ..:l'agent étant responsable des marchandises en sa qualité de consignataire et du produit de la vente.

Comme le reconnaît la SOCIÉTÉ RELAY FRANCE la prime de risque commercial est une prime comprenant ainsi deux éléments : un élément positif à savoir le pourcentage du chiffre d'affaires réalisés pendant l'année considérée et d'autre part un élément négatif le solde débiteur résiduel.

Il n'est pas contestable que cette prime de risque commercial récompense ainsi une bonne gestion du point de vente par le gérant salarié puisqu'elle est fonction de l'importance de son chiffre d'affaires et de l'absence ou du faible montant du solde débiteur résiduel ; dans la mesure où le contrat liant les parties était soumis aux dispositions de l'article L.7321-1 du code du travail, la prime de risque commercial qui sanctionne le déficit d'inventaire n'est pas en elle-même illicite.

Mais dans la mesure où le second élément relatif au montant du solde débiteur résiduel est de nature à venir réduire la prime de risque commercial, il appartient à la société employeur de justifier le calcul du solde débiteur résiduel.

Or, comme le fait valoir à juste titre la salariée, cette dernière reste dépositaire des marchandises qu'elle est chargée de vendre dans son point de vente, en sorte qu'en cas de manquant le préjudice doit s évaluer à la valeur de remplacement c'est-à-dire à la valeur d'acquisition figurant en stock dans le patrimoine du déposant.

Il résulte des bordereaux de stock établi par l'employeur lui-même (pièce 19 et 20 de la société employeur) que les gobelets prédosés, qui représentent une grande partie des manquants, sont calculés au prix de vente de 0,60 euros l'unité (pièce 75 la salariée).

La salariée démontre que le déficit d'inventaire est ainsi évalué par la société Relay France au prix de vente « publique » soit pour le cas des gobelets prédosés à 0,60 euros l'unité (pièce 75) alors que ce mode d'évaluation est contraire aux dispositions de l'article L. 123-18 du code du commerce relatives aux obligations comptables et qui prévoit qu' « à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. » La salariée établit que le prix d'achat hors taxes pour l'employeur des gobelets prédosés est de 0,182 € l'unité et la société Relais France sommée par le conseil de la salariée ne produit aucune facture faisant apparaître le prix d'acquisition par la société des gobelets prédosés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2016
Numéro d'affaire
14-19.184
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00800
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 800 FS-D Pourvoi n° S 14-19.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lagardère Travel Retail France, anciennement dénommée Relay France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique…