Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 95
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.198
Cour de cassationLe délégué syndical peut mettre fin de façon anticipée à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. A défaut, le salarié continue à bénéficier du statut protecteur lié à ce mandat, et l'employeur ne peut le licencier sans y avoir été autorisé par l'inspecteur du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938
Cour de cassationLes articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019
Cour de cassationLes personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484
Cour de cassationUn salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530
Cour de cassationUne cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassation, dont le siège est société Club Méditerranée, [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire, sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 11] et ayant un établissement secondaire [Adresse 18], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.395
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984
Cour de cassationcontre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.711
Cour de cassationLe refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
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