Code du travail

Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 96

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 431-5

1 213 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237

Cour de cassation

En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382

Cour de cassation

[U], [E], [Z], [L], [Q] et [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385

Cour de cassation

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

[P] [H], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 11], 9°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 2], 10°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 11°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Cour de cassation

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.486

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, § 2, c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.059

Cour de cassation

6°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

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