Code du travail

Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-2

128 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître FRUCTUS, conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005 Attendu qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, [V] [O] était représenté par un avocat ; Attendu qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux article R 1453-3 et R 1461-2 du code du travail ; Attendu qu'il en résulte que la cour quelles que soient la nature et la portée des écrits reçus, avant l'audience, a été saisie uniquement des demandes soutenues oralement devant elle, à son audience du 12 septembre 2005; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt qu'aucune ne porte sur une demande de réintégration et de rappel de salaires ; Attendu que par suite la cour n'était nullement tenue de répondre aux demandes…

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de son statut protecteur (arrêt page 4, in fine) ce dont il résultait qu'elles valaient déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier ; qu'en déclarant dès lors irrecevables ses demandes formées au titre du licenciement, , la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et 4, 12 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin, QUE le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que M. Joseph Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.842

Cour de cassation

[V] au service de la société Tous Couleur en contrat de travail a temps complet et d'AVOIR en conséquence débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, après avoir expressément constaté que, bien que régulièrement convoqué a l'audience par lettre simple, M. [V] n'avait pas comparu a cette audience ni ne s'y était fait représenter, « il résulte des articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.321

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 931 et 932 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 1461-2 du code du travail que les parties se défendent elles-mêmes ou peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appel du jugement critiqué, notifié le 17 janvier 2013 à M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2016, 15/01177

Cour d'appel

Monsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure. La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Monsieur [X] [N] s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, après renvoi contradictoire de son affaire et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.683

Cour de cassation

les dispositions conventionnelles pour voir juger que les congés de formation syndicale ne pouvaient être imputés sur les congés trimestriels ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.092

Cour de cassation

; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif que le recours n'a pas valablement été soutenu dès lors que M. X..., qui a régulièrement comparu à l'audience, n'a pas respecté le calendrier de la procédure lui enjoignant de conclure quatre mois avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.764

Cour de cassation

cours de procédure, ce que la Cour d'appel aurait dû sanctionner ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière et « réputée contradictoire », la cour d'appel a violé ensemble, l'article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les articles 16, 42, 43, 58, 473, 476, 479 et 933 du Code de procédure civile, et les articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.304

Cour de cassation

où le juge statue ; qu'en considérant, dès lors, que le pouvoir spécial devait, soit accompagner la déclaration d'appel soit, à tout le moins, être remis à la juridiction dans le délai d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 121, 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.483

Cour de cassation

relever ni préciser les circonstances permettant de s'assurer de la régularité de cette convocation, laquelle devait intervenir notamment par lettre recommandée avec avis de réception postale, conformément à l'article 937 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte, ensemble les articles R. 1461-2 du code du travail et 14 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a été convoqué à l'audience du 4 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 24 décembre 2011, ainsi que la signature de son destinataire ; qu'ayant constaté que celui-ci avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-13.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2007 en qualité de maçon par la société Technibat, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Technibat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2008 qui a désigné la société Guyon-Daval en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation d'une créance au titre d'un préjudice distinct de celui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.759

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

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