Code du travail

Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées128
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-2

128 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.876

Cour de cassation

n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté lors de l'audience du 22 mars 2013, et que la société MANPOWER a été non comparante, ce dont il s'évinçait qu'il n'y a pas eu de débats entre les parties à l'instance, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du code du travail.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.394

Cour de cassation

25.023,93 euros bruts pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007, pour en déduire que sa saisine de la Cour ne peut être considérée comme ayant pour objet premier la réformation de la décision des premiers juges, de sorte qu'il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R.1461-2, R.1453-3 et 561 et 562 du Code de procédure civile ;

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-29.622

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de M. X..., faute d'avoir été formée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions du décret n°59-1337 d u 20 novembre 1959 ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L.5541-1 et L.5542-8 du code des transports, R.1451-3 et R.1461-2 du code du travail, et R.221-13 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959, que lorsque l e tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige entre un salarié d'une entreprise d'armement maritime et son employeur, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; que la fin de non recevoir tirée du non-respect…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

V du code des transports et que le différent qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et les marins est porté devant le tribunal d'instance ; sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'État ; en application des articles R1451-3 et R 1461-2 du code du travail, lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer en cette matière les demandes sont formées, instruites et jugées comme en matière prud'homale ; ce dont il se déduit notamment que l'appel doit être fait devant la chambre sociale de la cour d'appel selon la procédure sans représentation obligatoire ; il est constant que l'appel a été formalisé en stricte conformité avec les indications figurant dans la lettre de notification…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.357

Cour de cassation

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'aucun texte n'exigeant de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.533

Cour de cassation

1) ALORS QUE la procédure suivie sur l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est orale ; qu'en ne retenant que les moyens contenus dans les conclusions de Mme X... du 14 octobre 2010, quand il résulte des mentions de l'arrêt que cette dernière a soutenu oralement ses écritures du 16 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 946 et 954 du code de procédure civile et R.1461-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en affirmant que la demande de Mme X...

116

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01780

Cour d'appel

A l'audience du 17 janvier 2013, seuls étaient présents les conseils de monsieur Mathieu Y..., d'une part, et du cgea de RENNES, d'autre part, qui ont sollicité de la cour qu'il soit statué que l'appel n'était pas soutenu par le mandataire liquidateur de la société initialement appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.905

Cour de cassation

; que c'est en vain que la société FII soutient que la notification serait nulle alors que cette notification ne contient aucune information erronée sur les modalités du recours et qu'elle reproduit les textes du code du travail et du code de procédure civile sur les modalités d'appel et notamment les deux premiers alinéas de l'article R.1461-1 ainsi que l'article R.1461-2 du code du travail ; que ni ces textes ni l'article 680 du code de procédure civile ne prévoient que l'acte de notification du jugement doit mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; qu'en outre, en l'espèce, la société FII ne justifie d'aucune difficulté pratique à laquelle elle se serait heurtée pour identifier la cour d'appel dont dépend le conseil de prud'hommes de Castres qui pourrait expliquer…

118

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/01397

Cour d'appel

que le conseil de monsieur Fabrice X..., a confirmé ne pouvoir soutenir l'appel de celui-ci alors que le conseil de la société Cabinet VOISINE a réitéré sa demande de voir constater l'appel non soutenu et confirmer la décision de première instance. MOTIFS de la DECISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Fabrice X...

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119

Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011, 10/02594

Cour d'appel

A l'audience du 17 novembre 2011, il a été constaté l'absence de l'appelant. Quant aux liquidateur de la société EG2B et au CGEA de RENNES, leur conseil a réitéré oralement ses demandes contenues dans les conclusions précédemment déposées au dossier de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Julien X...

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