Code du travail

Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées128
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-2

128 décisions
123

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01637

Cour d'appel

E, a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 janvier 2011, mais n'a pas comparu. Le C. G. E. A. et monsieur Y... ont été représentés par leurs conseils à l'audience de la cour du 9 juin 2011. Ils ont conclu à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Maître X... mandataire liquidateur de la sarl E. G. E.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.147

Cour de cassation

déposées en première instance ; que les juges d'appel ont écarté des débats les cotes de ce dossier de plaidoirie au motif qu'elles n'auraient pas été portées à la connaissance de M. X... préalablement à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant l'oralité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé les articles R. 453-3 et R.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.590

Cour de cassation

L'intimée a comparu et sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Magalie X... épouse Z... à lui payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par défaut à l'égard de l'appelante. Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-2 et R. 1461-2 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentations obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1995 en qualité de directrice d'un centre de santé par la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 1998 ; qu'en cours de préavis, il lui a été notifié la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954, deuxième alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 946 du même code et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; Attendu que pour débouter Mme X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.645

Cour de cassation

; qu'elle peut, tout au plus, être constitutive d'un vice de forme, lequel n'emporte la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; que la preuve de l'existence d'un tel grief n'ayant pas été établie en l'espèce par l'E.I.G.S.I., la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de M. X... par Maître LEFEVRE, pour la SCP GIBERT LEFEVRE GARRIGUES, a violé les dispositions de l'article R.1461-2 ancien article R.517-9 du Code du travail.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-40.359

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-4 et R 517-9 devenus R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, aux droits de laquelle vient la société Eurican au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP et responsable des ventes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions du salarié au titre de commissions qu'il estimait lui être dues pour les années 1995 et 1996 ; que l'employeur a relevé appel de cette décision ;

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