Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-21.188

Cour de cassation

/ Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la société d'admettre M. Christian X... aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote à effet du 1er juin 2014 et de procéder à une reconstitution de carrière. / L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. / En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.535

Cour de cassation

niveau du sol et pour partie au-dessus ne pouvait ouvrir droit au congé conventionnel institué par la disposition litigieuse qui n'avait vocation qu'à compenser des conditions de travail pénibles ; qu'il en résultait une contestation sérieuse ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.844

Cour de cassation

L'appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Par ailleurs, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimé dans le cadre de la présente instance d'appel à hauteur de 1 800 euros » : ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Aux termes des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628

Cour de cassation

légales, pouvaient donner lieu à retenue, ainsi que celles qui ont été effectivement déduites de ses rémunérations par son employeur, aboutissant à une différence de 687,12 euros, chiffre non contesté, qu'en conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-paiement de cette somme'au titre du salaire, que, conformément à l'article R.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.239

Cour de cassation

B... qui, après avoir exposé que M. Y... était gardien de la villa depuis trois ans et avait perçu des salaires à ce titre, lui avait signifié son licenciement, ce dont il résultait qu'une contestation sérieuse existait sur la personne de l'employeur de M. Y... et donc sur la relation contractuelle entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le versement régulier à M. Y... de salaires faisant ainsi ressortir par ces seuls motifs l'existence d'un contrat de travail apparent dont M. D... B...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.203

Cour de cassation

Brésil et en France, sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R1455-6 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; Sur la demande de rappel de salaire : que l'employeur ne peut se dispenser du versement du salaire, sauf en matière de mise à pied, à condition que cette mise à pied soit justifiée ; qu'en cas de litige sur un des éléments du contrat de travail,…

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Cour de cassation

Y..., ces salaires lui avaient été versés en octobre 2014 et en constatant, d'autre part, que M. Y... avait été réintégré à compter du 4 décembre 2011 et avait repris effectivement son emploi en mars 2012, a néanmoins retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par l'allocation de dommages-intérêts provisionnels, a violé les articles R. 1455-5 à R.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.713

Cour de cassation

Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coface, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.693

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association départementale pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles R. 1455-7 du code du travail et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

l'existence d'un différend» ; Que d'autre part, l'article R. 1455-6 du Code du Travail, «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; Qu'enfin, l'article R. 1455-7 du Code du Travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

'existence d'un différend » ; Que d'autre part, l'article R. 1455-6 du Code du Travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; Qu'enfin, l'article R. 1455-7 du Code du Travail, « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

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