Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-18.471

Cour de cassation

le fonctionnement de laquelle a été transférée la mise à disposition d'éléments corporels spécifiques et adaptés aux camions que le prestataire doit fournir pour assurer sa mission ; qu'en se prononçant sur cette question et en tranchant ainsi une contestation sérieuse cependant qu'elle statuait en référé, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, relevaient de la garantie de l'AGS, le juge des référés a retenu l'absence de contestation sérieuse aux seuls motifs que les salaires étaient dus et que le contrat de travail avait été transféré à la société Jardel Services ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé ensemble les articles R.1455-7, L.1224-2 et L.3253-8 du code du travail.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.954

Cour de cassation

, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'application à l'intéressée de la règle générale prévue à l'article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de quinze jours n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.964

Cour de cassation

de la notification de la décision, dit qu'elle se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte, condamné la société ASC à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'appel régularisé au greffe de cette cour, dans te délai légal est recevable en la forme. En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans te cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que Monsieur X...

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.436

Cour de cassation

En application de l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvre droit au versement de la prime de tutorat. Prive sa décision de base légale un conseil de prud'hommes qui octroie à un salarié la prime de tutorat prévue par cet accord sans rechercher si l'intéressé avait effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+3
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.160

Cour de cassation

et Y..., versés aux débats par l'employeur, n'établissaient que lesdites primes et indemnités étaient réservées aux salariés travaillant en alternance, lorsqu'il était constant que l'exposant ne travaillait pas en alternance, de sorte que l'obligation dont ce salarié demandait l'exécution devait être regardée comme sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R. 1455-6 du Code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; vu l'article R 1455-7 du Code du travail, « dans le cas où l‘existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; la salariée est au service de l'Association AMAPA, en qualité d'aide à domicile à temps partiel de 15 heures hebdomadaires de travail, selon contrat à durée indéterminée, depuis le 1er septembre 2004 ;…

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367

Cour de cassation

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.438

Cour de cassation

diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre 2015 à mars 2016 inclus, AUX MOTIFS QUE : « ( ) il ressort des pièces du dossier ainsi que des explications du demandeur fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, s'agissant d'une part de créances salariales prouvées par la production de bulletins de salaire, de courriers du demandeur et d'un courrier adressé au conseil par l'employeur, le tout caractérisant bien par là la relation contractuelle sur la période considérée ; Attendu par ailleurs que la société défenderesse, bien que dument convoquée, ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

société Avio a été suspendu pour une période de trois ans éventuellement renouvelable dans la limite maximale de six ans, à compter du 1er juillet 2011 afin que le salarié poursuive son activité professionnelles auprès de la société de droit français Regulus, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article R.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Il s'ensuit que la preuve de l'existence du trouble manifestement illicite allégué n'est pas rapportée. Par voie de conséquence, les autres demandes en paiement et en remise de document présentées par M. Vincent Y..., qui étaient précisément fondées sur l'existence audit trouble, se heurtent à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail et ne peuvent prospérer. Il en est de même des demandes du syndicat, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ne reposant en l'espèce que sur l'existence du trouble allégué dont la preuve n'est pas rapportée.

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