Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.870

Cour de cassation

par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil ; 4°/ que d'une part, l'application des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail n'est pas subordonnée à la démonstration d'une urgence et que, d'autre part, même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.172

Cour de cassation

2° ET ALORS QUE l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que M. X... « ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé », la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 alors en vigueur du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provisions sur le préjudice pour non communication des éléments de calcul des commissions.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230

Cour de cassation

euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-6 du code du travail le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; qu'aux termes de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.533

Cour de cassation

la somme de 7.422,60 euros à titre de rappel de prime de production pour la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016 et celle de 742,26 euros au titre des congés payés afférents ; AU MOTIF QUE « Mme Maria A... C. sollicitant le paiement d'un rappel de prime de production sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299

Cour de cassation

; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910

Cour de cassation

de contester, au cours de la relation de travail, une éventuelle carence de l'employeur sur ce point ; qu'en faisant droit à la demande de provision du salarié, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse soulevée par l'employeur relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.541

Cour de cassation

, Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir les demandes de la société Seni tendant au transfert du contrat de travail de Mme Carla F... G... à la société Sni Appt à compter du 1er janvier 2015 (43,33 heures) et à la poursuite par la société Sni Appt du dit contrat de travail, sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, En revanche, la demande de la société Seni tendant à voir consacrer une obligation à la charge de la société Sni Appt de lui rembourser les salaires versés depuis le 1er janvier 2015 à la salariée est sérieusement contestable, le paiement des salaires n'étant pas sans cause si Mme Carla F... G...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-28.503

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les demandes de Mme X... relatives aux conditions de sa mise à la retraite n'étaient pas fondées sur une différence de traitement non justifiée par l'employeur, constituant dès lors une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, notamment sur la demande de Mme X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2018, 17-13.095

Cour de cassation

occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ceci conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en outre, l'obligation de l'employeur au paiement du salaire à l'expiration de ce délai n'étant pas sérieusement contestable, le juge des référés est compétent pour l'ordonner conformément à l'article R.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.618

Cour de cassation

; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que le juge des référés prud'homal n'avait aucune compétence pour statuer sur une éventuelle discrimination syndicale et que, dès lors, la demande de provision à ce titre ou la demande tendant à la remise en cause de la mutation caractérisant une telle discrimination constituaient nécessairement des demandes au fond, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE pour établir l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ; que dans ses conclusions d'appel (cf.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-14.189

Cour de cassation

; 917,10 € net au titre de la rémunération des congés non réglés de septembre 2012 à février 2014 ; 224,07 € au titre des indemnités d'entretien non réglées ; outre la somme de 600 € au titre de la condamnation solidaire prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes sont déterminées par les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; que les articles R. 1455-5 et R.

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