Code du travail
Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 22
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Article R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107
Cour de cassationde 753,22 € à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association HAARP à verser à Monsieur Y... une somme de 638,14 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement et d'AVOIR débouté l'association HAARP de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance prud'homale déférée ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. L'employeur ne peut modifier le contrat de travail, et en particulier la rémunération du salarié, sans l'accord exprès de ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail de Mr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.688
Cour de cassation1°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que La Poste avait frappé de pourvoi l'arrêt du 7 novembre 2014 accueillant, pour la période antérieure à son prononcé, la demande en paiement d'un rappel de complément Poste de Monsieur de la Musse en application du principe d'égalité, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur sa créance au titre du complément Poste, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que La Poste avait frappé de pourvoi l'arrêt du 7 novembre 2014 accueillant, pour la période antérieure à son prononcé, la demande en paiement d'un rappel de complément Poste de Monsieur de la Musse en application du principe d'égalité, de sorte que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445
Cour de cassation; que dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef et aux demandes subséquentes en réintégration et en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-19.269
Cour de cassationconsidère qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne son droit individuel à la formation (DIF), l'employeur retenant à ce titre 48,30 heures de formation (8,30 heures pour 2011, 20 heures pour 2012 et 20 heures pour 2013) alors qu'elle fixe son DIF à 60 heures, soit 20 heures au titre de chaque année considérée ; que cette demande nouvelle se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail et ne peut prospérer dès lors que Mme X... n'a intégré l'entreprise qu'au mois d'août 2011 et qu'elle ne peut donc fixer à 20 heures son DIF au titre de l'année 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220
Cour de cassation, une activité de nettoyage particulièrement intense, et peu important le caractère annexe de l'activité de vente de produits par ailleurs exercée dans les dits locaux. Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, la décision déférée sera également confirmée sur ce point. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, «dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.996
Cour de cassationa saisi la formation au fond du conseil des prud'hommes de Grenoble et réclamé la condamnation de la société Caterpillar France SAS à lui payer la somme de 6 423,77 € au titre du STIP 2008-2010, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'article R1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société Caterpillar France SAS à régler à ses salariés non-cadres la « récompense du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.004
Cour de cassationSur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DG X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société l'Abbaye de Sainte-Croix et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-13.004 à n° F 16-13.018 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.1224-1 et l'article R 1455-7 du code du travail : Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 février 2014, la société DG X... a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'abbaye de Ste Croix ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye de Ste Croix et a ordonné l'expulsion de la société DG X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499
Cour de cassationprésident, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.832
Cour de cassationet en ordonnant la réintégration immédiate de M. Y... Z... dans son emploi antérieur et la poursuite de son contrat de travail. Les circonstances de l'espèce justifient que cette obligation soit assortie d'une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ; 2°) Sur les demandes provisionnelles : En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-26.675
Cour de cassationimminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il y a contestation sérieuse s'il existe une incertitude si minime soit-elle dans le sens de la décision qui serait prise par le juge du principal s'il venait à être saisi. Il n'y a pas de contestation sérieuse lorsque la demande est évidente et que la loi n'est pas respectée. Que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'urgence n'est pas requise, mais il ne doit pas y avoir de contestation sérieuse sur des provisions de salaires, de primes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.445
Cour de cassation; qu'en affirmant pourtant, au vu de ce courrier, que l'usage invoqué par Monsieur Y... était suffisamment prouvé pour justifier l'octroi d'une provision, la formation des référés a nécessairement interprété les termes dudit courrier et a tranché une contestation sérieuse sur l'existence de l'usage litigieux et donc de l'obligation fondant la demande provisionnelle, en violation des articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.167
Cour de cassation; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir été engagé par une société concurrente à compter de cette date ; que les éléments produits par les appelants font apparaître qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence à compter du 1er mars 2014 ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail aux termes desquelles « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », peut condamner M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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