Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées444
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

444 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

A titre subsidiaire: rejeter l'intégralité des demandes de M. [E]. Et, en toute hypothèse: - condamner M. [E] à verser à la société Lafarge Granulats la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [E] aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 janvier 2024.

Condamnation : 105 882 €Licenciement+9
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74

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

entre les parties. L'appelante peut avoir intérêt à obtenir plus rapidement une décision en référé qui sera immédiatement exécutoire. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur la demande de nullité du licenciement La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes est déterminée et délimitée par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356

Cour d'appel

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». Ainsi, le conseil des prud'hommes saisi en la forme des référés se prononce sur le fond du litige de sorte qu'il ne pouvait rejeter les demandes de Mme [H] au motif qu'il n'y avait lieu à référé en application des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, alors que la saisine de Mme [H] qui avait conduit à la désignation du médecin expert aux termes de l'ordonnance statuant en la forme des référés du 7 septembre 2018 était fondée sur l'article L. 4624-7 du contrat de travail.

Condamnation : 1 200 €Nullité du licenciement+8
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-21.334

Cour de cassation

comme la société O Connection, de verser aux salariés licenciés pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis n'est pas sérieusement contestable et qu'en ne versant pas cette indemnité à M. [X], auquel est seulement imputé une faute grave, la société O Connection a méconnu de manière évidente cette obligation, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023. MOTIFS Sur la demande principale en paiement provisionnel de soldes sur indemnité spéciale de licenciement et sur indemnité spéciale de préavis À titre liminaire, il sera relevé que l'intimé au soutien de sa saisine de la juridiction des référés invoque tout à la fois les dispositions des articles R.1455-5, R.1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. La question en débat est celle de savoir s'il existe une contestation sérieuse à sa demande en paiement ou si le défaut de versement de des indemnités revendiquées constitue un trouble manifestement illicite. L'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 décembre 2023, 23/02993

Cour d'appel

Elle ajoute que le document produit par l'appelant ne démontre pas que la carence d'indemnités chômage soit due à une remise tardive des documents de fin de contrat de la société Decobais, mais seulement que M. [N] ne démontre pas, en 2022, avoir travaillé 130 jours ou 910 heures. Elle soutient finalement que M. [N] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de l'employeur et d'un lien de causalité direct avec le préjudice qu'il allègue. L'article R 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-23.755

Cour de cassation

s'était acquitté de ses obligations de cotisation à l'égard de cette dernière ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, pour condamner la caisse à versement, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-31 du code du travail, ensemble de l'article R. 1455-5 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile et les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 6.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.400

Cour de cassation

et la convocation du défendeur est alors réalisée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. 7. Pour ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, l'ordonnance retient que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R.1455-6 du code du travail. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la lettre de convocation de l'employeur n'avait pas été retourné au greffe et qu'il lui appartenait d'inviter la salariée à procéder par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.100

Cour de cassation

résultait qu'à la date à laquelle elle statuait, la juridiction prud'homale n'avait pas, par une décision rendue au fond, définitivement statué sur la validité du licenciement, et qu'il subsistait dès lors une contestation sérieuse sur la restitution des sommes perçues en conséquence de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 10.

82

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 22/08542

Cour d'appel

CONDAMNER la société EDF aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2023, EDF demande à la cour de : « Vu les articles 542, 901 et 54 du Code de procédure civile, Vu l'article 954 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 1455-5 et R.

Rupture conventionnelleOrdonnance de référé+8
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84

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 mars 2023, 22/07267

Cour d'appel

versé des avances d'indemnités complémentaires à hauteur de 803,30 euros. En liminaire, il convient d'observer que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé au visa des dispositions qui donnent pouvoir à la formation de référé pour statuer. Par ailleurs, la condamnation à paiement n'a pas été prononcée à titre provisionnel. Sur l'article R. 1455-5 du code du travail, l'appelante observe, à juste titre, que les sommes réclamées remontent à l'année 2017 alors qu'elles ont fait l'objet de deux procédures dont une décision de radiation. À l'évidence l'urgence n'est pas caractérisée alors qu'il est non contesté que de nombreuses régularisations ont été effectuées par la Société quant au montant des indemnités journalières versées.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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