Code du travail
Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-5
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187
Cour d'appeldéfinitif. L'AGS d'Ile de France Est n'a pas constitué avocat. Me [M] ès-qualités de liquidateur n'a pas constitué avocat. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Selon l'article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-18.977
Cour de cassationVu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise d'une attestation de salaire, l'ordonnance retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par l'article R. 1455-5 du code du travail, puis, après avoir visé la nature et la complexité du litige, que les informations apportées par les deux parties se contredisent et que la société oppose des contestations sérieuses. 5. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-17.392
Cour de cassation; que dès lors en condamnant la Clinique [6] à verser à la salariée les indemnités complémentaires prévues par l'article de la convention collective dont le paiement avait été interrompu par l'organisme de prévoyance, lorsque l'obligation au paiement par l'employeur de ces prestations était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5, R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460
Cour d'appelLe Conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône est donc compétent et non celui de Lyon. L'ordonnance doit être réformée de ce chef. Le conseil des prud'hommes compétent relève de la même cour d'appel que celui de Lyon. En conséquence, en application des dispositions précitées et de celle relative à l'évocation, il convient d'évoquer le fond du litige. 2 - Sur le fond : En application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans le cas où l'existence n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024, 23/06755
Cour d'appelNouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : « Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail, JUGER que l'appel de M. [R] [D] est recevable ; REFORMER l'ordonnance de référé du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R] [D] ; - Limité à 400 euros le montant de la condamnation de la SASU T.E.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 21-15.537
Cour de cassation; que l'appréciation de ces conditions procède de l'examen approfondi des modalités d'exécution de la mission salariée, en fonction des circonstances de l'espèce; qu'il en résulte que le contrôle de la licéité d'un tel cumul excède les pouvoirs du juge des référés; qu'en accueillant les demandes formées par Mme [M] devant le juge des référés au titre d'un contrat de travail cumulé avec son mandat social, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 23/03617
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024, a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur les mesures de référé': L'article R 1455-5 du code du travail énonce que': Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022
Cour d'appelCette demande excède les pouvoirs du juge des référés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024, puis déplacée à celle du 03 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881
Cour d'appelsus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Après avoir consulté les parties lors des débats, la cour décide d'écarter les conclusions du 8 avril 2024 de la société comme étant intervenues tardivement, à la veille de l'audience des débats, et ne respectant pas le principe du contradictoire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113
Cour d'appel[L] en raison de son action en justice et notamment pour avoir agi en exécution forcée. La société Uber B.V. oppose que : - l'appelant n'apporte la preuve d'aucune violation, encore moins évidente, d'une règle de droit. - La société Uber B.V. n'a absolument pas violé la liberté fondamentale de l'appelant d'agir en justice mais a, au contraire, parfaitement respecté la décision rendue. SUR CE, L'article R.1455-5 du code du travail dispose que : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092
Cour d'appelIl est constant que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes, bien que saisie d'une exception d'incompétence soulevée par la société SDMI, n'a pas statué sur la dite exception de procédure. La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824
Cour d'appel; - c'est au regard de son dernier poste occupé que doit s'apprécier l'aptitude ou l'inaptitude au poste ; - il a été privé de rémunération depuis le mois de mars 2023 et la Société cherche à s'affranchir de ses obligations en continuant de lui proposer des postes de reclassement ce qui justifie sa demande de rappel de salaire sur le fondement des article R. 1455-5 et 7 du code du travail et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, compte tenu de la déloyauté manifeste.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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