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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-17.851

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2023
Numéro d'affaire
21-17.851
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00345

Résumé

Si l'employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l'utilisation des heures de délégation, il peut saisir avant contestation cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation. Ayant constaté que l'employeur avait payé les heures de délégation réclamées par le salarié et ayant caractérisé l'imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuses, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni excéder ses pouvoirs, a pu en déduire que l'obligation du salarié de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation et les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation n'était pas sérieusement contestable

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 345 FS-B Pourvoi n° N 21-17.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-17.851 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trace Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Trace Global, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre.

Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe. 2.

Le 28 juin 2017, le salarié a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel de la société, disposant à ce titre de dix-huit heures de délégation par mois.

Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical et bénéficiait à ce titre de douze heures de délégation par mois. 3.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2020. 4.