Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ; qu'en réponse, la société lui a proposé une seconde fois le poste de Lyon précédemment refusé ; que la salariée n'ayant pas davantage accepté cette proposition, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l'inspecteur du travail a, par décision du 13 octobre 2008, donné à nouveau son autorisation ; que la salariée, de nouveau licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008,

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.728

Cour de cassation

; que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse ; que la partie demanderesse n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses demandes ; ALORS QUE l'absence de visite médicale d'embauche caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction des référés, même en cas de contestation sérieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail.

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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.205

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, l'article R.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-30.101

Cour de cassation

décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société Nevatex de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.784

Cour de cassation

relèvent du fond du droit ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est suffisant de relever dans les écritures des parties l'évidence d'un désaccord entre les parties sur le bien fondé de mesure de licenciement et de mise à pied ; que la certitude d'une situation conflictuelle n'est pas par elle-même constitutive d'une urgence au sens de l'article R 1455-5 du Code du travail, ni n'est porteuse d'un risque de dommage imminent qu'il faudrait prévenir, ou de trouble illicite qu'il conviendrait de faire cesser au sens de l'article R 1455-6 du Code du travail ; ALORS QU'en refusant de statuer sur la demande du salarié au motif le juge des référés ne peut faire droit à une demande de provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive dès lors que les fondements de la demande…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-25.906

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Jean-Michel X... a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales des 4 et 19 octobre 2010 et n'a pas été licencié ; qu'en estimant que sa créance de salaire pour la période postérieure au délai d'un mois après sa déclaration d'inaptitude était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, R. 4624-31 et R.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.171

Cour de cassation

que pourrait devoir l'employeur, comme l'indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction », alors que l'employeur ne saurait compenser une indemnité d'occupation d'un logement antérieurement de fonction par une retenue sur les indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail, ensemble les articles R.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934

Cour de cassation

avaient refusé de signer cet avenant ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de ces salariés de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497

Cour de cassation

pendant son arrêt de maladie pour accident du travail consécutif à sa tentative de suicide ; qu'en décidant que la demande du salarié n'entrait pas dans le champ de sa compétence de juge des référés en ce qu'elle supposerait l'appréciation de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence matérielle et violé les articles R. 1455-5 et R.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.987

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce que cette demande excédait la somme de 494,09 euros, et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles R. 1455-5 et R.

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