Code du travail
Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1455-5
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864
Cour de cassationPar arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…
Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 13/01937
Cour d'appelselon lequel les sommes réclamées par M X... lui étaient dues en sa qualité d'associé et lui ont été versées constitue une contestation sérieuse empêchant que le défaut de règlement du rappel de salaire et des indemnités de rupture du contrat de travail soit considéré comme le prétend M X... comme un trouble manifestement illicite devant être réparé par application de l'article R 1455-5 du code du travail. L'argumentation de la société X... fait obstacle également à l'application de l'article R 1455-6 du code du travail qui ne permet à la formation de référé que d'ordonner des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. De même, la demande de M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605
Cour de cassationappelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et que le seul courrier informant mademoiselle X... que sa carte vitale ne doit plus être utilisée n'est pas de nature à établir un trouble manifestement illicite ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît opportun de rappeler que l'article R 1455-5 du code du travail donne compétence à la formation de référé du conseil de prud'hommes pour, notamment, prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'octroi d'une provision est subordonné à l'absence d'une telle contestation, le jugé des référés étant "le juge de l'évidence" ; qu'il y a une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-20.527
Cour de cassationrémunération, a pu décider, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la condamnation solidaire des deux sociétés, dont la qualité d'employeur devait être décidée au fond, constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il a caractérisé l'existence ; que l'article R. 1455-5 du code du travail expose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498
Cour de cassationinstance ; préliminairement, il convient de rappeler que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel en application de l'article R. 1452-7 du code du travail ; le seul fait que la juridiction du fond ait pu être saisie ne peut suffire à enlever toute compétence au juge des référés pour connaître des mêmes demandes ; en application des articles R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.647
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-23-647 à H 12-23.652 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par la commune de Freyming Merlebach ; qu'à la suite de la dénonciation du contrat de prestations avec effet au 31 mars 2012, elle a informé ses salariées que leur contrat de travail étaient transférés à la mairie à compter du 1er avril 2012 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-13.894
Cour de cassationdes parties et condamné Monsieur X... aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « en droit, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; que « en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différent » ; que « en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.876
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... constituait une trouble manifestement illicite et d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte, et condamné la société Europe Mangement à lui verser la somme de 20 000 ¿ à titre de provision sur les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899
Cour de cassation; que méconnaît cette exigence la décision qui fait défense à un chercheur de communiquer ses travaux de thèse dans leur ensemble et de les communiquer même à des fins de recherche, en violation de l'article 20 de l'arrêté du 7 août 2006, sans caractériser en quoi l'ensemble de ce travail porte une atteinte excessive aux intérêts de la société Intel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17.513
Cour de cassationa saisi, le Conseil de prud'hommes de Tours afin de réclamer le paiement de son salaire pour la période du 1er au 18 octobre 2011 ainsi que de frais de déplacement ; qu'afin de soutenir ses demandes. Monsieur Pierre X... fournit au Conseil son planning du mois d'octobre émis par la société Sygma Expansion et indiquant « Repos » pour la période du 1er au 18 octobre ; que selon l'article R. 1455-5 du Code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.686
Cour de cassationEn application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.532
Cour de cassationconstitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Lidl invoquait l'incompétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en l'absence d'urgence, Mme X... ayant été licenciée concomitamment à l'introduction de la demande de rappel de salaires ; que le conseil de prud'hommes a cependant condamné l'employeur sur le fondement de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-5
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.