Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées424
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

424 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'action du salarié en annulation de sa rétrogradation devant le conseil de prud'hommes n'équivalait pas à un refus de sa part de cette mesure de sanction justifiant le prononcé par l'employeur d'une sanction de substitution, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond vis-à-vis de laquelle il existait une contestation sérieuse échappant à son appréciation, en violation des articles R. 1455-5 et R.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplissait pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail (ordonnance, p. 2) ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, par un simple visa abstrait et général des éléments de la cause, que les diverses demandes en référé de monsieur X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas la possibilité de prendre ses congés dans les délais prévus à cet effet sans pouvoir revendiquer un report, ni s'il avait cherché à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-13, R. 1455-5 et R.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.404

Cour de cassation

; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire, elle a été déclarée le 5 février 2013, par le médecin du travail, inapte à son poste, puis convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2013 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-6 et R.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203

Cour de cassation

Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.142

Cour de cassation

'annulation de la désignation de Monsieur X... comme délégué syndical et qu'à cette date le licenciement de Monsieur X... se heurtait au refus de l'autorité administrative de l'autoriser, toutes circonstances de nature à rendre équivoque la renonciation prêtée à l'employeur, sans trancher par là même une contestation sérieuse et violer par là-même l'article R.1455-5 du code du travail ; Alors, de quatrième part, que, le jugement du Tribunal d'instance d'Asnières du 19 novembre 2012 ayant rejeté comme irrecevable l'action de la société Sopafom tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

'AVOIR condamné l'Association départementale de la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à Mme X..., à titre provisionnel, les sommes de 5.768,07 euros au titre des salaires bruts au titre des mois de janvier à mars 2011, outre les intérêts de droit, et 500,25 euros au titre des frais de formation engagés par Mme X... ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.606

Cour de cassation

Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir condamné la société T-SYSTEMS FRANCE à payer à chacun des 38 salariés demandeurs une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2007 et une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2008 ; AUX MOTIFS QU' « attendu qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles suivants du code du travail : Art. R1455-5 : dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Art.

Salaire / rémunérationCassation+4
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310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.842

Cour de cassation

, la relation de travail des parties s'était poursuivie sans interruption jusqu'au 1er avril 2009, que les demandes de M. X... qui prétendait avoir fait l'objet d'un licenciement au mépris de la protection liée à sa candidature en vue de l'élection aux fonctions de conseiller prud'homme, excédaient les pouvoirs du juge des référés au visa de l'article R. 1455-5 du code du travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... qui figurait sur la liste des conseillers salariés arrêtée par le préfet le 15 octobre 2008, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.604

Cour de cassation

rappellent que cette prime de juillet faisant partie d'un avantage acquis et contractuel, ne pouvait être réduite ou supprimée qu'avec l'accord des salariés, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elles ajoutent que la dénonciation de l'usage n'a pas été faite régulièrement puisque ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour des réunions des instances représentatives ; qu'aux termes des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, le juge des référés peut en cas d'urgence ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'il peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en outre, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent…

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.122

Cour de cassation

X... et d'avoir condamné Monsieur Michel Y... à payer à Madame X..., à titre de provision à valoir sur le paiement de son salaire brut mensuel, la somme mensuelle de 2.000 euros du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, soit au total 36.000 euros, et celle de 1.000 euros du chef de la période du 1er au 15 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-5 du Code du travail, "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." ; que l'article R.

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