Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 28
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071
Cour d'appelpayées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu'il considère l'indemnisation du repos compensateur non pris assujetti à des cotisations sociales, alors qu'il s'agit d'indemnités sans caractère salarial. Monsieur [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Motifs : L'article R1454-28 du code du travail prévoit qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072
Cour d'appelheures supplémentaires payées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu'il considère l'indemnisation du repos compensateur non pris assujetti à des cotisations sociales, alors qu'il s'agit d'indemnités sans caractère salarial. Madame [E] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Motifs : L'article R1454-28 du code du travail prévoit qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00065
Cour d'appelen tout état de cause la débouter du surplus de ses demandes ; - la condamner à payer à la Selarl Molinero Quesnel Stratégies, représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la condamner aux dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00059
Cour d'appelen tout état de cause la débouter du surplus de ses demandes ; - la condamner à payer à la Selarl MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la condamner aux dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120
Cour d'appel, M. [U] [O] demande au premier président, au visa des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile : - de constater que l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2025 ne se heurte à aucune difficulté et doit donc être réalisée dans la limite du plafond fixé par l'article R. 1454-28 du code du travail, à hauteur de 57 150 euros, - de rejeter la demande de consignation de la somme sur un compte CARPA, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121
Cour d'appelAu soutien de l'existence d'un risque de réformation du jugement du 02 juillet 2025 la requérante soutient qu'en l'état de l'absence de demande d'exécution provisoire du demandeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait dire que la décision bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile puisque seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail s'appliquaient ; que le jugement souffre d'une absence de motivation, notamment au regard des sommes allouées ainsi que de la raison pour laquelle il a été accepté de déroger aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461
Cour d'appel, - De condamner l'association ASSAD-HAD aux entiers dépens, - De rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. MOYENS DES PARTIES 1. L'association ASSAD-HAD Il est soutenu que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision d'exécution provisoire qui était facultative en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, et n'a pas précisé quels dispositifs de son jugement était concerné par l'exécution provisoire, de sorte qu'une réformation est encourue à ce titre. Sur le fond de l'affaire, le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur de droit.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703
Cour d'appelPar jugement rendu le 16 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie a : - Requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 993,58 euros brut. - Condamné la société Sophartex à verser à M. [V] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision la somme de : .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990
Cour d'appelordonne le remboursement par l'employeur au pôle emploi concerné, des indemnités de chômage versées à M. [J] et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire et ce, conformément aux prescriptions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, - déboute M. [J] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [N] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045
Cour d'appelheures supplémentaires 2019 : 36 731,24 euros, - congés payés 2019: 3 673 euros, - contigent d'heures : 10 428,13 euros, - heures supplémentaires 2020: 14 849,91 euros, - congés payés 2020: 1 485 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475
Cour d'appelcondamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et en conséquence ; ordonné l'exécution provisoire de droit ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; condamné la société CSF à payer à Mme [J] la somme 1…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 octobre 2025, 25/00058
Cour d'appel[O] par jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 auprès de la Carpa ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner la consignation des sommes allouées à M. [O] par jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 auprès de la caisse des dépôts et consignations. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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