Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 4 mars 2026RG n° 25/01061

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
  • Demandes: La SARL [1] demande à la cour: de juger recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer; de surseoir à statuer sur l'instance enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG 25/01061 jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Reims.
  • Raisonnement: Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées RPVA le 17 octobre 2025
  5. Conclusions notifiées la SARL [1]
  6. Conclusions notifiées Madame [G] [H] épouse [F]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Ordonnance n° 114

du 4/03/2026

N° RG 25/01061

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Le quatre mars deux mille vingt six,

Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, greffière,

Après les débats du 28 janvier 2026, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01061 du répertoire général, opposant :

Madame [G] [F] NEE [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS

APPELANTE

à

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie COUTANT, avocate au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [H] épouse [F] a été licenciée pour faute grave par la SARL [1] le 5 juin 2024.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- condamné la SARL [1] à payer à Madame [G] [H] épouse [F] la somme de 107,99 euros bruts au titre de la restitution de la retenue sur salaire du mois de mai 2024 ;

- jugé que le licenciement de Madame [G] [H] épouse [F] reposait sur une faute grave ;

- débouté en conséquence Madame [G] [H] épouse [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- fixé le salaire de référence à la somme de 2 318,73 euros ;

- jugé que les condamnations produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné à la SARL [1] de remettre à Madame [G] [H] épouse [F] un bulletin de paie reprenant les condamnations, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné Madame [G] [H] épouse [F] à payer à la SARL [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail se limitait à neuf mois de salaire ;

- condamné Madame [G] [H] épouse [F] au paiement des dépens de l'instance ;

Madame [G] [H] épouse [F] a formé appel le 8 juillet 2025.

La SARL [1] a constitué avocat et a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SARL [1] demande à la cour :

- de juger recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer ;

- de surseoir à statuer sur l'instance enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG 25/01061 jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Reims ;

- de débouter Madame [G] [H] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de réserver les dépens ;

La SARL [1] expose :

- qu'elle a licencié Madame [G] [H] épouse [F] pour faute grave après avoir découvert qu'elle avait falsifié des documents pour son propre compte et pour celui de sa s'ur, également salariée, en éditant et en signant des avenants à leurs contrats de travail pour augmenter leurs salaires respectifs,

- qu'elle a déposé plainte le 3 juin 2024 à l'encontre de Madame [G] [H] épouse [F] pour contrefaçon ou falsification d'écriture et usage de faux en écriture,

- que l'action publique a été mise en mouvement, le gérant ayant reçu dans le courant du mois de septembre 2025 à un avis à victime en vue de l'audience fixée devant le tribunal correctionnel de Reims le 10 février 2026 à laquelle Madame [G] [H] épouse [F] doit comparaître pour faux et usage de faux en écriture privée.

Elle fait valoir que l'article 4 du code de procédure pénale offre la possibilité à toute juridiction civile de surseoir à statuer lorsque l'action publique est mise en mouvement et que la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil de sorte que le sursis à statuer doit être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Concernant l'irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer soulevée par Madame [G] [H] épouse [F], la SARL [1] fait valoir que si une exception de procédure est irrecevable lorsqu'elle est demandée pour la première fois en appel, le sursis à statuer ne peut être soulevé qu'après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis. Elle ajoute que son dépôt de plainte n'a pas mis en mouvement l'action publique, celle-ci n'ayant été exercée par le ministère public que le 21 août 2025, postérieurement à la procédure de première instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Madame [G] [H] épouse [F] demande à la cour :

- de déclarer irrecevable la SARL [1] en sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer ;

- de débouter, à titre subsidiaire, la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l'incident ;

- de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident ;

Madame [G] [H] épouse [F] expose, sur le fondement des articles 74 et 378 et suivants du code de procédure civile, que la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer est irrecevable faute d'avoir été présentée in limine litis en première instance ce que la SARL [1] aurait pu faire dès lors qu'elle a déposé plainte le 3 juin 2024, plus de deux mois avant la saisine de la juridiction prud'homale.

A titre subsidiaire si la cour jugeait la demande de sursis à statuer recevable, Madame [G] [H] épouse [F] fait valoir que le sursis à statuer ne s'impose que dans le cas où il est demandé dans le cadre d'une instance civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction et que dans toutes les autres actions le juge n'a aucune obligation d'ordonner un sursis à statuer même si la décision pénale est susceptible d'influencer la solution civile.

Elle affirme que la cour sera en mesure de statuer sur ses demandes sans que l'issue de l'instance pénale n'ait une quelconque influence dans la mesure où le juge prud'homal dispose d'une autonomie d'appréciation et doit déterminer si les faits, même revêtus d'une qualification pénale, constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer:

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d'instance si leur cause s'est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.

En vertu des articles 377 et suivants du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 de ce code en ce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer. Il dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

C'est à raison que la SARL [1] fait valoir qu'elle ne pouvait solliciter un sursis à statuer en première instance dès lors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement. Son dépôt de plainte était susceptible de faire l'objet d'un classement sans suite par le ministère publique. La cause de la demande de sursis à statuer est donc postérieure au jugement de première instance.

La demande de sursis à statuer n'est dès lors pas tardive et doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer:

Selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Ces dispositions n'imposent au juge civil de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'il est saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il appartient donc au présent conseiller de la mise en état d'apprécier s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.

La procédure pénale dans laquelle Madame [G] [H] épouse [F] est mise en cause concerne les faits qui ont motivé son licenciement pour faute grave, objet de la contestation devant la chambre sociale de la présente cour.

En effet, elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Reims pour faux et usage de faux en falsifiant des avenants à des contrats de travail. La décision pénale aura une influence sur le présent litige prud'homal.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter une contradiction de décisions, de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Reims, chambre correctionnelle.

Il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Reims, chambre correctionnelle, afin que l'affaire soit réinscrite au rôle.

Madame [G] [H] épouse [F] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la SARL [1] ;

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé de la décision de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims ;

Déboute Madame [G] [H] épouse [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond .

La Greffière La Conseillère

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Identifiant source
6aa1026d195da062e0c1b842

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