Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 27
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 7 mai 2026, 26/00043
Cour d'appel, jusqu'à la délivrance de l'intégralité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [V] ; -condamné l'ARTSA en la personne de son représentant légal, à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelcondamné la société [2] à rembourser à les indemnités de chômage perçues par Mme [J], dans la limite de trois mois, . condamné la société [2] à payer à Mme [J] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté Mme [J] de ses autres demandes, . débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles, . dit que le présent jugement est exécutoire dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, . condamné la société [2] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 25 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879
Cour d'appelORDONNE la SARL [1] de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie, un certificat pour la caisse des congés payés conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour, par document à partir du 30 jour de la notification du présent jugement ; DIT qu'il y a lieu à exécution provisoire suivant article R1454-28 du code du travail ; CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens y compris les frais d'honoraires de recouvrement par voie d'huissier de justice. Ainsi jugé et mis à disposition ce jour. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juin 2022. La constitution d'intimée de monsieur [P] a été transmise par voie électronique le 10 novembre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786
Cour d'appelrésultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ; -Limiter la garantie au montant du plafond 6 en vigueur au jour du licenciement, soit à la somme de 81.048 euros ; -Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail; - Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; - Condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appelcondamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail, fixé le salaire de référence de Mme [B] à hauteur de 1 648,65 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154
Cour d'appeldit que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la défenderesse courront à compter de la date de la saisine soit le 23/8/2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024. -dit qu'il sera fait application de l'anatocisme à compter du 23/8/2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024. - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail. - condamné la société [1] aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. - débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/04836
Cour d'appel4 237,39 euros à titre de rappel de salaire - 423,73 euros au titre des congés payés y afférents - 90,16 euros au titre du préavis - 9,01 euros au titre des congés payés y afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. -Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 696,13 euros. - 10 176,81 euros au titre du travail dissimulé Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324
Cour d'appel26.550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.655 euros à titre de congés payés afférents, - 9.292,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelle qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729
Cour d'appel7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 798,75 euros au titre des congés payés afférents, * 983,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 376 euros à titre de réglement de son pass [3], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; étant rappelé qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 5 mai 2026, 26/00024
Cour d'appelPour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt exécution provisoire Aux termes de l'article R. 1454-28 alinéa 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544
Cour d'appeldébouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ; - condamner la société [1] aux dépens de l'incident. MOTIFS La société [1] fait valoir que M. [R] ne s'est pas exécuté, alors même que la décision est exécutoire de droit dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail nonobstant l'éventuel appel interjeté contre la décision prononçant la condamnation. M. [R] réplique que l'article R.1454-14 du code du travail est restreint aux sommes dues par l'employeur au salarié et que, de surcroît, le conseil de prud'hommes n'a pas entendu assortir la condamnation du salarié d'une exécution provisoire.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343
Cour d'appelDébouté Mme [J] [P] de ses demandes indemnitaires à ce titre, Condamné la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles, Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement. Par lettre en date du 16 février 2024, Mme [J] [P] a notifié à la société [6] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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