Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 27
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appelCongés payés non réglés : 1 036,56 euros, - Journée du 19 décembre 2019 non rémunérée : 142,94 euros, - Prime d'ancienneté non versée en 2018 et 2019 : 233,64 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, . Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail, . Dit que chacune des parties conservera à charge ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 février 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 26 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation et a désigné en qualité de médiateur, Mme [T] [E].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelCondamné la société [7] à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 3 333,33 euros : à titre de rémunération variable 2018 (trois mille trois cent trente trois euros et trente trois centimes . 333,33 euros : à titre de congés-payés sur rémunération variable (trois cent trente trois euros et trente trois centimes). - Rappelé que sont exécutoires de plein droit au titre des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire, qu'il y a lieu de fixer à 9 166,67 euros avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la société [7] de la saisine; - Ordonné à la société [7] d'émettre un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans astreinte ; - Condamné la société [7] à verser à M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155
Cour d'appeldéjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. . Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150
Cour d'appel[T], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00144
Cour d'appeldéjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00143
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00137
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00134
Cour d'appel[H] [L], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00133
Cour d'appel[C], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise. Aux termes de ses conclusions, M.
Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00130
Cour d'appelavoir déjà versé aux salariés les sommes d'ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu'en cas d'infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu'incertain, certains salariés ayant en outre quitté l'entreprise.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171
Cour d'appelà caractère indemnitaire - Ordonné à la SARL [3] de remettre à Mme [D] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent jugement - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, et fixé à 2 603,55 € bruts le salaire mensuel de référence de Mme [D] - Condamné la SARL [3] aux dépens éventuels La société SARL [3] a interjeté appel le 24 février 2022.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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