Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 7 mai 2026, 26/00043
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant acte du 18 juillet 2022, l'Association [4] les Savoirs et l'Accompagnement (ci-après « ARTSA ») a embauché M. [G] [V] en qualité de moniteur d'auto-école, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant la rémunération mensuelle de 1 820,04 euros brut.
- Procédure: L'ARTSA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2025.
- Solution: Ordonnance de référé.
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- Demandes: M. [G] [V] conclut au rejet de la demande.
- Analyse: Il résulte du second alinéa de ce texte que la demande de la partie ayant comparu en première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par LRAR le 31 mai 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement contradictoire du 09 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
PPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026, Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Association [2] - [3] ET L'ACC OMPAGNEMENT représentée par sa présidente Madame [U] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS DEMANDERESSE Monsieur [G] [V] né le 13 Février 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 18 juillet 2022, l'Association [4] les Savoirs et l'Accompagnement (ci-après « ARTSA ») a embauché M. [G] [V] en qualité de moniteur d'auto-école, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant la rémunération mensuelle de 1 820,04 euros brut.
Le 26 mars 2024, M. [V] a été victime d'une chute sur son lieu de travail.
Le 15 mai 2024, celui-ci a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'ARTSA par le médecin du travail.
M. [V] a été licencié par LRAR le 31 mai 2024.
Par requête du 11 septembre 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de l'ARTS au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 09 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Avignon a, entre autres dispositions : -fixé le salaire moyen de référence de M. [V] à 2 307,25 euros brut ; -condamné l'ARTSA en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes : *7 503,24 euros brut, au titre de rappel d'heures supplémentaires et 750,32 euros brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférents, *974,42 euros brut au titre du rappel d'indemnité de préavis, *475,09 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, *239,40 euros brut au titre de rémunération sur mise à pied disciplinaire du 04 au 07 mars 2024 et 23,94 euros brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférents, *268,94 euros brut au titre du complément de salaire en cas d'incapacité de travail, *59,85 euros brut au titre de la rémunération de la journée de travail du 15 mai 2024 et 5,99 euros brut à titre d'indemnités compensatrices de congés payés sur la rémunération de la journée de travail du 15 mai 2024 ; -condamné l'ARTSA en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [V] les bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation [5], rectifiés et conformes au terme du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour, pour la totalité des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, jusqu'à la délivrance de l'intégralité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [V] ; -condamné l'ARTSA en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] la somme de 13 843,50 euros net au titre du travail dissimulé ; -ordonné l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R1454-28 du code du travail du jugement et l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; -assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date du 13 septembre 2024 sur les sommes à caractère salarial ; -condamné l'ARTSA en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -mis les éventuels dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de l'ARTSA.
L'ARTSA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2025.
Par exploit en date du 24 février 2026, l'ARTSA a fait assigner M. [G] [V] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 517-3 du code de procédure civile, aux fins de : -déclarer et juger recevable sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire facultative ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 818 du code de procédure civile dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 09 septembre 2025 au titre des condamnations indemnitaires afférentes au travail dissimulé et à l'article 700 du code de procédure civile, à savoir : *13 843,50 euros au titre du travail dissimulé, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [V] aux dépens.
La demanderesse fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont et soutient en ce sens qu'aucune aucune intention frauduleuse n'a été démontrée par le premier juge s'agissant du travail dissimulé.
Elle explique en outre que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé son choix de prononcer l'exécution provisoire facultative et soutient que celle-ci ne semble ni justifiée, ni nécessaire au regard de la nature de l'affaire.
Elle fait par ailleurs valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et soutient à ce titre que le paiement de la condamnation à hauteur de 13 843,50 euros induirait d'importants problèmes de trésorerie et un dépôt de bilan.
Elle précise que sa situation financière a été impactée par le licenciement de M. [V].
Elle ajoute que ce dernier rencontrait des difficultés financières lorsqu'il était salarié et que le fait de ne pas faire droit à sa demande fait courir un risque de non-recouvrement des sommes en cas d'infirmation.
Par conclusions déposées sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyées pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [V] conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir, en substance, que le jugement entrepris est solidement motivé, notamment en ce qu'il retient l'existence d'heures supplémentaires accomplies sur une période significative, au vu d'éléments précis et concordants.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00043
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
Suivant acte du 18 juillet 2022, l'Association [4] les Savoirs et l'Accompagnement (ci-après « ARTSA ») a embauché M. [G] [V] en qualité de moniteur d'auto-école, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant la rémunération mensuelle de 1 820,04 euros brut. Le 26 mars 2024, M. [V] a été victime d'une chute sur son lieu de travail. Le 15 mai 2024, celui-ci a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'ARTSA par le médecin du travail. M. [V] a été licencié par LRAR le 31 mai 2024. Par requête du 11 septembre 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de l'ARTS au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 09 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Avignon a, entre autres dispositions : -fixé le salaire moyen de référence de M. [V] à 2 307,25 euros…