Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 29
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919
Cour d'appelPar lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921
Cour d'appelcréances indemnitaires, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné à la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de rectifier l'attestation Pôle emploi de M. [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la notification du présent jugement, - dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - dit que la S.A.S. [G] [Localité 6] Est devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.S. [G] [Localité 6] Est de sa demande 'reconventionnelle', - condamné la S.A.S. [G] [Localité 6] Est aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734
Cour d'appelS'agissant de l'exécution provisoire prononcée, il considère que la société ne soulève pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ni ne démontre que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit: Selon l'article R1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016
Cour d'appel,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I] [B], - rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de 1'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros, - dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelpaiement; - condamné la SAS JL International à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149
Cour d'appelpaiement; - condamné la SAS JL International à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147
Cour d'appelpaiement; - condamné la SAS JL International à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988
Cour d'appel[E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamné la SAS JL International à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. M. [H] [E] est décédé le 7 décembre 2022 à [Localité 4] laissant pour héritiers Mme [J] [Y] [E] et M. [T] [E].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143
Cour d'appelparfait paiement; - condamné la SAS JL International à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appeldébouté Mme [Z] du surplus de ses demandes. -condamné la société Nemera [Localité 3] à verser à Mme [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -débouté la société Nemera [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. -condamné la société Nemera [Localité 3] aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 mai 2024 à la société Nemera [Localité 3] et le 21 mai 2024 à Mme [Z]. Par déclaration en date du 04 juin 2024, la société Nemera [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appel[F] les sommes suivantes (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.122,00 euros) : - 10.610,00 euros (dix mille six-cent-dix euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.300 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire d'après les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - déboute M. [F] des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux, - déboute la S.A.S. ETS Vigier Shirley de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 13 juillet 2022, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2022.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537
Cour d'appel[K] [X] à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes : - 379,80 euros bruts au titre du paiement du salaire correspondant au travail effectif du 3 au 5 octobre 2018 - 37,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur un salaire de référence de 2 740,89 euros brut ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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