Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 25/01312
- Solution
- Ordonnance de désistement
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 août 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [Y] [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance n°136
du 25/03/2026
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV4S
IF/ST
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le vingt-cinq mars deux mille vingt six,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Sandra TOUPIN, Greffier,
Après les débats du 04 mars 2026, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01312 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV4S du répertoire général, opposant :
S.A.R.L. SARL [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 août 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes ;
- condamné la SARL [1] à supporter les entiers dépens ;
- assorti les sommes allouées au titre des dommages et intérêts des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes ;
La SARL [1] a formé appel le 9 septembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25-1312.
Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a
- constaté que la décision du 14 août 2025 était entachée d'une omission matérielle ;
- ordonné la rectification de l'omission matérielle ;
- dit qu'il convenait d'ajouter en fin de page 4 dans le dispositif de la décision, après 'les sommes suivantes' les mots suivants :
'. 6 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
- dit que la présente décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
- laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du trésor public ;
Le 1er octobre 2025, la SARL [1] a formé appel contre le jugement rectificatif du 23 septembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1422.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la jonction des dossiers RG 25-1422 et RG 25-1312 a été ordonnée, l'affaire demeurant inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 25-1312.
Monsieur [Y] [S] a formé un incident de radiation de l'appel faute d'exécution par la SARL [1] des dispositions exécutoires du jugement de première instance rectifié.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2026, Monsieur [Y] [S] demande au conseiller de la mise en état :
- de constater son désistement de l'incident aux fins de radiation ;
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SARL [1] demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer Monsieur [S] mal fondé en son incident et demande de radiation et l'en débouter ;
- de laisser à la charge des parties les dépens exposés par chacune dans le cadre de l'incident ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [S] explique se désister de son incident dans la mesure où la SARL [1] a exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Il est justifié que, par virement du 27 janvier 2026, la SARL [1] a payé la somme de 7 728 euros.
Il convient dès lors de constater le désistement de l'incident de radiation dont le conseiller de la mise en état est saisi.
Conformément à la demande des parties, chacune d'elle assumera ses dépens liés à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement de l'instance d'incident initiée par Monsieur [Y] [S] ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens liés à l'incident ;
Le greffier, Le magistrat,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 août 2025
- Identifiant source
- 6aa10269195da062e0c1b78b
