Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appeldit que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, - condamné la société à lui payer la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - débouté M. [F] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné M. [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 21 mai 2025, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Cour d'appelPar jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié, - Condamné la SAS [1] au paiement de 65,54 euros au titre de la mauvaise application du taux de majoration des heures complémentaires en avril, mai, juillet et septembre 2019, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Laissé à chaque parties la charge de ses propres dépens. *** M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 30 janvier 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de : - Déclarer la déclaration d'appel de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241
Cour d'appelDit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe - Condamné en outre d'office l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite d'un mois d'indemnités, - Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 1 122,50 euros le salaire mensuel moyen de référence - Débouté M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appel' 43,05 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 18 447,42 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] [P] de sa demande au titre de préjudice moral ; - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ; - débouté M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appel' 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 19 090,14 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de préjudice moral ; - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ; - débouté M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appel' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 18 831,79 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de préjudice moral ; - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ; - débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelDéboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonne le renvoi à l'audience de départage du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ; - Limite l'exécution provisoire aux seules dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail; - Réserve les dépens'. Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00201. Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00292.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2026, 23/04100
Cour d'appel3182,00 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; -7900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -790,00 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement ; Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2633, 33 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00932
Cour d'appel12 501 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1 250 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 167 euros * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appel- condamné la société [H] [3] à lui verser : * à titre de rappel sur prime d'intéressement : 1 870 euros bruts, * au titre des congés payés y afférents : 187 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté Mme [W] [A] du surplus de ses demandes, - débouté la société [H] [3] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [H] [3] aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [W] [A] a interjeté appel.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appel10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour violation de l'obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - fixer à la somme de 2 055,54 euros bruts de la moyenne des 3 derniers mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal du commerce de Nancy, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire, avec la désignation de la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480
Cour d'appel1 875 euros de pénalité au titre du non-respect des formalités obligatoires de l'article 12.2 de la convention collective du notariat, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - assortir les condamnations des intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision conformément aux articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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