Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096
Cour d'appelcondamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 42.040 euros à titre de rappel de salaire, - 11.925 euros à titre rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02491
Cour d'appelVu les articles L.1232-1 et suivants du code du Travail (version applicable en octobre 2015) - Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : - Juger irrecevables les conclusions récapitulatives d'intimée signifiées le 18 février 2026, avec toutes conséquences de droit, - constater que la société [1] a réglé à Mme [J] le 29 mars 2023 ' au seul bénéfice de l'exécution provisoire de droit des sommes visées à l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appel1.076,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 12.558 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau le 31 mars 2021, - ordonne la remise des documents sociaux conformes dont l'attestation pôle emploi, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appel4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020, - 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 23/05876
Cour d'appell'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, - le certificat de travail rectifié, - condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 199 euros bruts, - rappelé qu'en application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appel4618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953
Cour d'appel3 078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés afférents ; - 3 078,90 euros d'indemnité de licenciement ; - 6 157,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; 10. Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898
Cour d'appel307,89 € (TROIS CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ; - 2 151,37 € nets (DEUX MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES NETS) à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail' - rappelé 'l'exécution provisoire de plein droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail ; FIXE la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 539,45 € ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION [8] DE SURVEILLANCE au paiement de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) à titre des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION [9] SURVEILLANCE au paiement de…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Cour d'appel€ nets au titre d'indemnité de licenciement, Condamner l'Association [3] d'avoir à remettre à Mme [B] [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de rupture rectifié ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif de la situation salariale réelle ; Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article R 1454-28 du code du travail ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des circonstances de fait, des délais de procédure, et pour le cas où l'Association [3] viendrait à interjeter appel de la décision à intervenir ; Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718
Cour d'appeldébouté la société [2] [Q] du surplus de ses demandes, . condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus, . rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 16 666,66 euros, . condamné la société [2] [Q] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement .
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelcondamné la SAS [2] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné en outre d'office la SAS [2] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois d'indemnités, - limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 7 667,84 euros le salaire mensuel moyen de référence, - débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, - reçu la SAS [2] en ses demandes reconventionnelles, mais l'en déboute, - condamné la SAS [2] aux dépens éventuels. La société [2] a interjeté appel le 10 janvier 2020.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167
Cour d'appel1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [K] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail - débouté la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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