Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appel5'813,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 581,36 euros au titre des congés payés afférents, . 10'900,65 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, . Fixé la moyenne mensuelle des salaires en applications des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail la somme de 2'906,84 euros bruts, . Condamné la SA [2] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de': . 33'428,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de protection de la sécurité et de la santé de la salariée, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appelRappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur'; que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, . Rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code, . Condamné la société [1] aux dépens, . Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée au greffe le 19 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01583
Cour d'appeldébouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, . condamné la société [1] au entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice, . ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 6 septembre 2021, . rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement de sommes accordées au titre de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032
Cour d'appel[C] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et de toutes ses demandes en découlant, - Dit que le licenciement de M. [C] n'est pas abusif et le déboute de ses demandes formées à ce titre, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé qu'en application de I'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit - Débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, - Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SARL [1] aux éventuels dépens. M. [C] a interjeté appel le 04 janvier 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487
Cour d'appel1770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; - 41'310 euros au titre de l'indemnité de licenciement'; - 3 000 au titre de la prime de fin d'année ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement, - Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004
Cour d'appelRappel de salaires mise à pied à titre conservatoire du 16 octobre 2019 au 7 novembre 2019 : 1 153 euros ; * Congés payés afférents : 115,30 euros ; * Indemnité compensatrice de préavis : 5 605,11 euros ; * Congés payés sur préavis : 560,51 euros ; Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelo 10 914 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamne la Société [1] à verser à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Ordonne à la Société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574
Cour d'appelo 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne la remise des bulletins de paye portant la régularisation conformes sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 31ème jour après réception du présent jugement par le défendeur ; - Prononce l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en Bureau de conciliation pour les seules créances salariales antérieures à la saisine du Conseil ; - Déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appel2 883,29 euros brut (deux mille huit cent quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) au titre des congés payés afférents, 15 217,38 euros brut (quinze mille deux cent dix-sept euros et trente-huit centimes) au titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date à laquelle la partie défenderesse a comparu, - rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 8 038,38 euros, - 57 660 euros net (cinquante-sept mille six cents soixante euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 038,38 euros (huit mille trente-huit euros et…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Cour d'appelDit et jugé que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; Dit qu'il n'y a pas lieu à de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, hormis les sommes exécutoires de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2023 intimant M. [R].
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866
Cour d'appel3 080 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros bruts de congés payés afférents ; - 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [H] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 540,97 euros en brut et pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; - Condamné le Groupement d'employeurs de [Localité 4] aux dépens. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Cour d'appel195 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. - 6 522 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 652 euros bruts à titre de congés payés sur préavis. - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel de 3 261,20 euros bruts. Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires. Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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