Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appel[1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, -Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 16.873,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Indiquer le salaire de référence en application de l'article R.1454-28 du code du travail; Vu l'article L.1235-4 du code du travail, - Ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; - Ordonner à la S.A.S.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appel10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3 640 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 687,76 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024 à l'étude, la société [1] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O]. 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895
Cour d'appelà verser à M. [F] [T] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes "forfait vitrerie". Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018. Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société [2] à payer à M. [B] [F] [T] les sommes suivantes : . 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; . 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [F] [T] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - Ordonné à la société [2] de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [F] [T] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - Rejeté les demandes de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719
Cour d'appel18 202,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [Q] de ses autres demandes ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - Laissé les dépens à la charge de la société [2]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ; - condamner la société [2] + aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ; - condamner la société [2] + aux entiers dépens ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et R. 1454-14, R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00333
Cour d'appel8 256,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 18 348 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné le remboursement par la SAS [1] à [3] de la somme de 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; - ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à [3] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS [1] aux dépens.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, 26/00138
Cour d'appel1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés incluant les indemnités accordées sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, Condamné la société [1] aux dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail. Débouté les parties de leurs autres demandes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, 26/00091
Cour d'appeldu 26 janvier 2026, quant au quantum des condamnations assorties de l'exécution provisoire (de droit ou facultative). L'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ayant déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit (dont il a été rappelé qu'elle ne pouvait porter que sur la somme de 17.403 euros brut en application de l'article R.1454-28 du code du travail) et rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative (qui porte sur le surplus des condamnations en l'absence de cantonnement décidé par le conseil de prud'hommes) ainsi que toutes les demandes d'aménagement et délais de paiement formés par la société, cette dernière doit exécuter la totalité des condamnations prononcées contre elle sans qu'il soit besoin d'interpréter l'ordonnance dont les termes sont clairs et non…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448
Cour d'appelcondamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 6 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265
Cour d'appelde la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 26 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 3 176,78 euros bruts ; - dit que la faute grave à l'encontre de M. [M] [S] [B] n'est pas caractérisée ; - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est abusive ; - condamné la société [1] plus à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080
Cour d'appeldébouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 mars 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus ; - rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 274 euros ; - condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appeldit que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, - condamné la société à lui payer la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - débouté M. [F] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné M. [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 21 mai 2025, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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