Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 20
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166
Cour d'appel1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [B] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - débouté la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165
Cour d'appel1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [C] les bulletins de salaire - rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail; - débouté la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2026, 25/11206
Cour d'appelpour la période du 16 janvier 2018 au ler décembre 2023, les bulletins de paie conformes au présent jugement et l'attestation France travail; DIT ET JUGE que le présent jugement sera opposable à l'[3] [4]; DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du Code du travail ; REJETTE les demandes faites au titre de l'article 700 du CPC; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires». Vu l'appel interjeté par l'association [5] le 25 septembre 2025 tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appelcondamne la SA [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 1.800 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, - déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401
Cour d'appelpar jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision. - dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte. - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au titre de l'article R1454-28 du Code du Travail. - déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes. - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - déboute la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l'indu à hauteur de 677.89 euros, relatives aux astreintes indûment payées. - laisse les éventuels dépens à la charge de la société [1]. Par déclaration du 30 mars 2023, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869
Cour d'appelcondamné la société à fournir à Mme [G] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2019, sans astreinte ; - débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de cette même demande ; - condamné la société aux dépens ; - condamné la société à l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que les intérêts légaux seraient calculés à partir de la date de saisine ; - dit que l'astreinte pour l'exécution du jugement n'avait pas lieu. Par déclaration du 21 octobre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825
Cour d'appel14 652,59 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) -rappelé que la condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 25/02562
Cour d'appel16.822,17 € à titre de rappel de congés basés sur les vacances scolaires Education nationale, et ce, à compter du 1er janvier 2017, * 1.500 € à titre de rappel d'indemnité de vêture, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - dit que les sommes retenues par l'huissier éventuellement saisi de l'exécution application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888
Cour d'appel1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 5 589 euros bruts ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 3 août 2020, après avoir réalisé une enquête contradictoire, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [K]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 août 2020, la société [1] a notifié à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelJugé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal ; - Condamné la société [1] à établir un bulletin de paie complémentaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, l'ensemble rectifié conformément au dispositif du présent jugement ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, étant observé que le salaire moyen des trois derniers mois de salaire de Mme [J] s'élève à la somme brute de 6 000 euros ; - Condamné la société [1] aux éventuels dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988
Cour d'appelfaits à ce titre à M. [V] ; Ordonne à la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, y compris l'attestation pôle emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société [2], prise à la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Le 9 juin 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193
Cour d'appelété à même d'en débattre contradictoirement.", ces conclusions seront donc rejetées. Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire dans l'ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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