Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées775
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Période23 décembre 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

775 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 qui a : - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - dire que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [D] [I] s'élève à 2 333,87 euros bruts, - condamné M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Vu l'appel formé par M. [D] [I] le 14 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

Montant détecté : 11 931 €Licenciement+9
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230

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 26/03396

Cour d'appel

décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. L'intimé a déposé ses premières conclusions d'incident dès le 25/03/2026 avant même que l'appelante ait conclu au fond, de sorte que son incident est recevable. Selon l'article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+11
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231

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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232

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997

Cour d'appel

et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2 637,87 euros la base mensuelle des 3 derniers mois des salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit n'y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ; - débouté 'la société [6]' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes ; - condamné 'la société [6]' aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+6
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233

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203

Cour d'appel

débouté M. [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles, . condamné M. [K] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 décembre 2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus. . rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3.368,19 euros. .

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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234

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail en application de l'article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 600 euros mensuels ; dit qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ; débouté les parties du…

Montant détecté : 11 233 €Licenciement+15
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235

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942

Cour d'appel

débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande sur l'exécutoire ordonnée (sic) et rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamné la SAS [C] aux dépens de l'instance. Le 6 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Montant détecté : 86 417 €Licenciement+11
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236

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

dit que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire de Mme [B] est justifié, - débouté Mme [B] de ses demandes sur ce point, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 1.610,74 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - dit avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Montant détecté : 14 595 €Licenciement+14
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237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

initiales des parties, a statué comme suit : - condamne l'[4] [5] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : - 1.771,08 euros à titre de solde d'indemnité spécifique de rupture, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 4.307,44 euros, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [S] du surplus de ses demandes, - condamne l'[4] [5] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

23 262,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires juillet 2017 à mars 2018, * 35 144,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2018 à mars 2019, * 15 363,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2019 à août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 62 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, * 1 000 euros au titre de…

Montant détecté : 9 782 €Licenciement+16
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239

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire, 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 418,82 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [Z] [J] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [Z] [J] aux dépens.

Montant détecté : 3 700 €Licenciement+14
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240

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161

Cour d'appel

dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 mai 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes, - débouté Mme [G] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct, - fixé en application de l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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