Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192
Cour d'appeldu contrat de travail ne présente pas de véritables difficultés de remboursement ni le moindre risque de conséquences insurmontables pour la société, - s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé permettre à l'employeur d'en différer le paiement reviendrait à vider la sanction de toute portée. SUR CE Sur la demande de consignation L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108
Cour d'appelDébouter l'association [4] de sa demande de voir Madame [Z] être condamnée au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du C.P.C - Condamner l'association [4] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. - Condamner l'association [4] aux entiers dépens. SUR CE . Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988
Cour d'appella somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents, - la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation, - la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; - débouté M. [I] pour le surplus de ses demandes ; - débouté la Sas [1] de sa demande reconventionnelle ; - rappelé que le présent jugement, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ; - stipulé que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrir les sommes issues des condamnations seront entièrement supportés par le débiteur ; - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la défenderesse.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238
Cour d'appeldébouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de saisine de la commission arbitrale lorsque la décision de le licencier a été prise, - condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 1 020,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [F] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit (R. 1454-28 du code du travail), - dit que les intérêts au taux légal afférents à ces créances courront à compter du prononcé du jugement, - débouté M. [F] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, - dit que, n'étant pas parvenu à se départager, le conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, après délibération conforme à la loi, se place en partage de voix concernant les demandes suivantes : .
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656
Cour d'appelfixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d'administrateurs et Maître [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de Maître Ofélia DE LUCA: -1 944 € nets au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; - ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixe, en application l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 4648 € bruts; - débouté Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes; - débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - déclaré le présent jugement opposable: - à l'AGS et au CGEA de [Localité 4], ses mandataires, dans les conditions et les limites prévues…
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600
Cour d'appel[E] [R] les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de la présente décision ; - dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixe, en application l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 4648€ bruts; - débouté M.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01520
Cour d'appelDire et juger que la société ne caractérise ni l'existence d'un moyen sérieux de réformation, ni celle de conséquences manifestement excessives ; En tout état de cause : - Débouter la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SASU [1] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS : Selon l'article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04193
Cour d'appel13 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 453,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 4 576,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail - Condamné la SAS [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Mme [G], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. - Dit qu'une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi - Débouté les parties de leurs autres demandes - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235
Cour d'appelCondamner la même à remettre à Mme [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Se réserver la possibilité de liquider cette astreinte. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2144,59 euros. - Condamner l'EPIC [1] de [Localité 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 22/04522
Cour d'appelFixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4950,96 euros bruts - Réduire à des plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de M. [I] ne relevant pas de l'article R. 1454-28 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire, - Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d'appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l'exécution provisoire.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Cour d'appel515,51 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [C] [X] à 2 500 euros ; - débouté Mme [C] [X] du surplus de ses demandes ; - débouté la Sarl [4] de ses demandes reconventionnelles ; - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ; - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Mme [C] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée, seront supportés par la Sarl [4]. Le 17 avril 2025, Mme [C] [X] a interjeté appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00579. Le 2 mai 2025, la Sarl [4] a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00644.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05481
Cour d'appel22.126 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. 16.248 euros au titre du bonus de l'année 2021 ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. - Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. -Fixé cette moyenne à la somme de 7.375,42 euros. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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