Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Cour d'appelil résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appel[F] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, assorti les sommes susvisées des intérêts de droit à compter de la date de prononcé du conseil de prud'hommes, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 722,00 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie de défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, débouté les parties du surplus de leur demande,…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765
Cour d'appelordonné à la SARL [1] de remettre à M. [K] [B] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : - une attestation d'employeur destinée à France Travail ; - un certificat de travail ; - un bulletin de paie récapitulatif ; - ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté M. [K] [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 mars 2026, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07052
Cour d'appeldébouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de détournement de clientèle du mandant ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06960
Cour d'appelréservant le droit de la liquider ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 15 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06256
Cour d'appel''2'000,00 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, ''10'000,00 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, ''13'053,60 euros (treize mille cinquante-trois euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ''1500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire. ORDONNE la transmission du présent jugement à Monsieur Madame le/la Procureur.e de la République du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129
Cour d'appelPar jugement du 16 mai 2022, les premiers juges ont requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société à verser à la salariée les sommes de : * 5 743,12 euros au titre du préavis, * 574,31 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07548
Cour d'appel[S] du surplus de ses demandes. - ordonné l'application de l'intérêt légal sans la capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil ainsi que de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations. - rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire. - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - mis les dépens à la charge de la société [1]. M. [S] a interjeté appel le 1er août 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2026, M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300
Cour d'appel5 153,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, soit 40 jours au 30 mai 2024 (à parfaire), - 2 045,78 euros bruts au titre de CET, soit 118,11 heures, - 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, et sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner à la SAS [1] de remettre une attestation [2], un certificat de travail, un solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appel[Z] de sa demande d'exécution provisoire de la décision, - dit qu'une copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe, - rappelé les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné la société [1] au paiement des entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée à une date inconnue pour M. [Z] et est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour la société [1]. Par déclaration en date du 04 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société [1] a formé appel incident.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127
Cour d'appeljuillet au 8 septembre 2020, - 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire son de droit exécutoires en application de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879
Cour d'appelCONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu'elle a : - ORDONNE la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision - DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du Code du travail, - CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. INFIRMER la décision en ce qu'elle a DEBOUTE Madame [I] du surplus de ses autres demandes, La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le préjudice de la salariée tant en termes de perte de droits à la retraite qu'en terme de précarité de vie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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