Code du travail

Article R. 1452-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées220
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-8

220 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

du 28 au 30 novembre 2016 n'est pas concernée par la prescription. M. [H] soutient qu'aucune péremption d'instance ne peut lui être opposée dès lors que la décision de radiation n'a mis à sa charge aucune diligence faisant courir le délai de péremption de deux ans. Il fait valoir que pour les instances introduites avant le 1 août 2016, seul l'article R.1452-8 du code du travail est applicable. Il indique que ses demandes ne sont pas prescrites, dès lors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié à compter du 16 juin 2013 les délais de prescription applicables en droit du travail, le délai applicable aux contentieux en lien avec des faits de discrimination et harcèlement moral étant de 5 ans.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.651

Cour de cassation

reviendra à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.178

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai de péremption non pas à compter de l'ordonnance du 28 juin 2016 prononçant la radiation de l'affaire, mais à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti par le conseil de prud'hommes lors de l'audience de conciliation du 29 septembre 2015 pour conclure, soit le 30 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6.

28

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, 22-19.415

Cour de cassation

faisant valoir que la dernière diligence en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion remontaient au 20 décembre 2013, de sorte que celle du 20 mars 2017 a été effectuée après expiration du délai de péremption, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé à compter du 1er août 2016 par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, alors applicable, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 13.

29

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024, 22/00636

Cour d'appel

Il fait courir le délai de péremption du 22 février 2019, date de notification de la décision de radiation, et souligne que la demande de réinscription de l'affaire, enregistrée le 10 février 2021, a été faite avant l'expiration du délai de deux ans. M. [X] se réfère à la jurisprudence appliquant les dispositions spécifiques de la péremption d'instance prévues en matière prud'homale par l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00815

Cour d'appel

la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116); Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, -rejeter les prétentions de M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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31

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00620

Cour d'appel

mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116); Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, -rejeter les prétentions de M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00624

Cour d'appel

en état de : Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116); Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, -rejeter les prétentions de M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00812

Cour d'appel

mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116); Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état ; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, -rejeter les prétentions de M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00824

Cour d'appel

JC James demande: Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties ; Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116) ; Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, - rejeter les prétentions de M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

En outre, il soutient que la procédure de référé, durant laquelle toutes les diligences utiles ont été accomplies par les parties jusqu'au rejet du pourvoi de la société en date du 21 septembre 2017, date faisant partir un délai de péremption se terminant le 20 septembre 2019. Ainsi, sa demande de rétablissement étant le 18 mai 2018, la péremption de l'instance n'est pas encourue. Sur ce, L'article R. 1452-8 du code du travail dispose que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-20.624

Cour de cassation

n'était pas définitivement jugé ; qu'en retenant cependant que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé que ce pourvoi ne revêtait aucun effet suspensif de l'instance en ce qu'il ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'instance", la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R.

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