Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées655
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.648

Cour de cassation

; Une promotion rétroactive au niveau 7 (niveau dont il prétendait devoir bénéficier), La régularisation des rappels de salaire afférents ainsi, Des dommages et intérêts pour préjudice subis et discrimination. Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

; que le 30 octobre 2018, le Grand conseil de la mutualité a été placé en liquidation judiciaire, M. M... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.891

Cour de cassation

; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.554

Cour de cassation

H... sera enfin déboutée de sa demande tendant à la réserve de ses droits « de chiffrer ses demandes de rappel de salaire liées à des heures supplémentaires, des jours de RTT et sa classification », compte tenu du caractère indéterminé de cette demande, ainsi que de l'absence de précisions quant à la période de référence ; Qu'au surplus, aux termes de l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.724

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, cependant que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié n'avait pu se révéler qu'au moment de la demande de liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.721

Cour de cassation

du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier d'une pension de vieillesse formée par Monsieur U... Q... ; que la demande en indemnisation pour perte d'une chance, nouvelle demande formée par monsieur U... Q... devant la cour d'appel est recevable au regard des dispositions de l'article R 1452-6 ancien du code du travail applicable à la présente instance en application de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; que Monsieur U... Q...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.636

Cour de cassation

et insalubres, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui constate que M. J... s'était plaint dès octobre 2007 d'une discrimination syndicale, ne pouvait affirmer que le fondement de sa demande à ce titre ne serait pas né ou n'aurait pas été connu de lui à cette date, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article R. 1452-6 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à cette date ; 2°/ que la cour d'appel, qui constate qu'elle a pu être saisie des demandes de M. J... relatives à la discrimination, lors même que celui-ci réclamait encore la production de ces éléments de comparaison, et y fait droit tout en rejetant cette demande de production, ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile, déduire de ce que M. J...

152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2019, 14/13460

Cour d'appel

Par arrêt en date du 13 février 2018, la Cour d'appel de Paris constatant que Madame [Y], bien qu'informée de cette action en substitution initiée par la Fédération CFTC-CMTE à laquelle elle pouvait valablement se joindre, ce qu'elle n'avait pas fait, a jugé son appel irrecevable en ce qu'elle n'était pas partie à cette instance. Aux termes de l'article R1452-6 du Code du travail , toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27.459

Cour de cassation

de proximité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 2007 et la date de l'ordonnance, un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d'entrée, la classification initiale et actuelle, leur changement de classification, le salaire initial et actuel, l'arrêt retient que les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et R.

154

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, 18/02957

Cour d'appel

devant la cour d'appel de Paris le 17 novembre 2009. L'article L 1134-5 du code du travail dispose que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ». M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 3 mai 2005, soit avant l'abrogation de l'article R 1452-6 du code du travail autorisant les demandes nouvelles en cours d'instance, l'action en justice interrompant la prescription pour toutes les demandes dérivant de l'exécution du contrat de travail. Au surplus, la Cour constate que le salarié, dès 2005, formulait une demande indemnitaire liée à son absence d'évolution consécutive à la discrimination syndicale dont il soutenait avoir été victime.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+16
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. M... tendant obtenir la délivrance des bulletins de paie « mis en conformité avec le jugement à intervenir » et les documents de rupture régularisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.925

Cour de cassation

invoque tout d'abord la prescription des demandes à caractère salarial nées antérieurement au 11 juillet 2008 et le principe d'unicité de l'instance pour les demandes dont le fondement ou le fait générateur étaient connus du salarié à la date de son désistement accepté par l'employeur soit le 9 avril 2009, et conteste les manquements reprochés ; qu'en application de l'article R.

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