Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Cour de cassation; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination juridique des stipulations du contrat de partenariat liant la société Demos et Mme [X], intitulé « Manuel Intervenant », fixant certaines normes de qualité dans l'élaboration des supports pédagogiques et l'animation des stages, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.8221-6 et L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'intégration dans un service organisé est seulement un indice d'un lien de subordination juridique lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors, l'existence d'un lien de subordination ne saurait être recherchée dans les conditions d'exécution du travail imposées par la règlementation inhérente à l'activité et non par le prétendu employeur ; que dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.233
Cour de cassationqu'il avait perçu des revenus de la part d'autres sociétés, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments avancés par M. [J] n'étaient pas de nature à caractériser un contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 et de l'article L.8221-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les nombreux courriels échangés entre M. [J] et M. [Z] [M], dirigeant des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer, établissent que ce dernier avait donné à plusieurs reprises des instructions et des autorisations à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-29.471
Cour de cassation; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que l'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372
Cour de cassationil ne peut pas être soutenu qu'il se trouvait dans un lien de dépendance économique compte tenu des honoraires qu'il percevait et il était libre d'engager des collaborateurs, - ses honoraires n'étaient pas payés mensuellement mais à sa demande, en 5 fois, - il a cédé ses droits sur les modèles qu'il a créés pour un montant substantiel et ses frais de déplacement et de 'shopping' lui ont été remboursés. En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2016, 14-24.570
Cour de cassation; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société [2] a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ; Mais qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849
Cour de cassationfigurait parmi ses derniers ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser si dans les faits, Monsieur X... était réellement lié à la société CAT'S par un contrat de travail, seule circonstance à même d'entrainer la reprise de l'ancienneté de Monsieur X... dans le cadre de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1224-1, L. 8221-6 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à verser à Monsieur 15. 000 euros pour licenciement vexatoire avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, d'AVOIR ordonner le remboursement par la SAS REVOLUTIONS aux organismes concernés de la totalité des indemnités chômage versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.609
Cour de cassationpermettant le suivi de son activité, obligation de suivi des recommandations relatives à la confidentialité médicale, sous peine de sanctions. La société GROUPAMA GAN VIE rappelle à juste titre qu'elle a contracté avec M. X..., personne physique déclarée comme travailleur indépendant auprès de l'URSSAF (chaque contrat de mandat le précise) et que l'article L. 8221-6 du code du travail pose dans ce cas une présomption de non-salariat qui ne peut être renversée que si la preuve de l'existence d'un contrat de travail, caractérisée par un lien de subordination, est rapportée par M. X.... La Cour relève tout d'abord que : - tous les projets de mandats liant les parties ont été soumis à l'approbation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.179
Cour de cassationlicenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et non remise d'une attestation Assedic, du solde de tout compte, du certificat de travail et de bulletins de salaire de décembre 2009 à avril 2010, ainsi qu'à la remise de ces documents, AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 8221-6 4° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription; les personnes physiques relevant de l'article L 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; qu'il appartient dès lors à monsieur Samy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.178
Cour de cassationlicenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et non remise d'une attestation Assedic, du solde de tout compte, du certificat de travail et de bulletins de salaire de décembre 2009 à avril 2010, ainsi qu'à la remise de ces documents, AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 8221-6 4° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription; les personnes physiques relevant de l'article L 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; qu'il appartient dès lors à monsieur Adrien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.857
Cour de cassationpour licenciement non causé, et remise des documents sociaux AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, indépendante de toute volonté des parties, exige que soit caractérisée la fourniture d'une prestation de travail, moyennant rémunération, dans le cadre d'une subordination juridique permanente, qu'aux termes de l'article L 8221-6 du Code du Travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce, et des sociétés, au registre des agents commerciaux ou...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.184
Cour de cassationand Co s'est réalisée sans subordination démontrée avec la société SFP, de constater que la société X... and Co n'était pas fictive et de rejeter la demande de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail ainsi que toutes ses demandes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de non salariat instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842
Cour de cassationSelon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat
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