Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.535
Cour de cassationtravaillait dans le respect d'un planning quotidien précis établi par la société Languedoc Géothermie, qu'il était tenu d'assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société Languedoc Géothermie lui assignait des objectifs de chiffre d'affaires annuel et qu'il lui était imposé de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine qu'elles soient refusées, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en écartant l'existence d'un lien de subordination juridique sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-25.844
Cour de cassationX..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne pouvait être détruite par le fait que M. X... avait été inscrit en qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'existence d'un contrat de travail entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationson travail ; que nonobstant son indépendance, un gérant indépendant travaillant en partenariat avec une société pour le compte de laquelle il assure le suivi de certains clients, peut recevoir des directives de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X..., gérant indépendant de la SARL Illium, avait renversé la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail et était lié à la société l'EPI par un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans certains de ses courriels, M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.125
Cour de cassationprésident » ; qu'en refusant de qualifier de contrat de travail une telle convention, qui intégrait M. X... dans l'organisation de l'entreprise et dans sa hiérarchisation, sans aucune possibilité d'avoir d'autres relations professionnelles avec quiconque, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la présomption de l'article L. 8221-6 du code du travail ne peut jouer que si l'immatriculation au registre du commerce est antérieure à la conclusion du contrat ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.847
Cour de cassationX..., nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, travaillait dans le cadre d'un service organisé dont la société Solutions 30 déterminait unilatéralement les conditions d'exécution et, transformé en simple agent d'exécution, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant encore, pour dire que M. X...
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juillet 2014, 14/00903
Cour d'appel; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société GT2 IMMOBILIER a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ; Mais considérant qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 09-68.727
Cour de cassation« n'apport ait cependant aux débats aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation (..) » (arrêt attaqué p. 5 dernier §) ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société mandante la preuve de l'indépendance de Madame X...dans l'exécution de sa mission et de l'absence de tout lien de subordination entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 I et II du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE IMMOBILIER GROUP au paiement des sommes de 22. 866 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 286, 60 ¿ au titre des congés payés afférents, 11. 433 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 92.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301
Cour d'appela été interjeté appel. MOTIFS Sur les relations contractuelles entre les parties : A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de sa décision du 21 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent au seul motif que la demanderesse ne pouvait tenter de renverser la présomption de non-salariat instituée par l'article L 8221-6 du code du travail que devant la juridiction prud'homale. Mais précisément, il ne pouvait écarter l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par les sociétés défenderesses en première instance, sans trancher la question de fond dont dépend sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497
Cour de cassationavérée de la SAS CABINET CLEMENT & ASSOCIES d'échapper au paiement de ces heures de travail ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L 8223-1 du Code du travail prévoit une indemnisation d'un travail dissimulé lorsque la rupture des relations de travail trouve sa cause dans l'existence même d'une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-6 § 2 du Code du travail « il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement » ; que de ces faits, Monsieur X... est débouté de ses demandes concernant le travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article du Code de procédure civile ;
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2013, 12/07761
Cour d'appelSur la compétence : L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail ressort donc de la compétence du conseil des prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.811
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2001 l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) a confié à M. X... la réalisation d'un projet informatique par un contrat dit "de prestation" d'une durée de trois mois, qui a été renouvelé par quatorze contrats jusqu'au 17 décembre 2008 ; que M. X..., soutenant que bien qu'inscrit à l'URSSAF il était en réalité lié à l'IRCAM par un contrat de travail et que la fin de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationALORS QU'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu 'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L.
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Méthode et périmètre
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