Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 81
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.186
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire, pour condamner la société TRANSPORTS CORDIER à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que celle-ci avait considéré à tort les périodes de chargement et de déchargement des véhicules comme une période de pause et non comme une période de temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a ainsi violé l'article L. 8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257
Cour de cassationpour la somme de 500 euros, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Besnier ; QUE Sur le travail dissimulé : l''article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.262
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atlantique Pose à payer à M. Y... la somme de 14 507 € pour travail dissimulé, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.231
Cour de cassation1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui critique l'existence d'heures supplémentaires non payées emportera nécessairement et par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé critiquées par le deuxième moyen en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) alors, subsidiairement et en tout état de cause, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant de la seule rédaction du contrat de travail une intention abstraite et permanente de l'employeur de dissimuler les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210
Cour de cassation; en jugeant que la société Ambulances Alycia avait délibérément mentionné sur les bulletins de paie un nombre minoré d'heures supplémentaires au seul motif que l'employeur établissait les feuilles de route sur lesquels étaient mentionnées les heures réellement effectuées par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302
Cour de cassationaux cotisations de retraite du salarié, étaient plus protectrice que les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 1262-3, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695
Cour de cassationà but lucratif, il était démontré par le salarié que la société Cokes de Carling s'était intentionnellement soustraite à son obligation de déclaration préalable à l'embauche, ce qui constitue un recours au travail dissimulé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié au sens des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.587
Cour de cassationd'une prime exceptionnelle de 1176,89 euros aux lieux et place-partiellement- du paiement d'heures travaillés avec les majorations afférentes. La SAS Butzbatch France conteste avoir payé les heures supplémentaires sous forme de primes et à avoir dissimulé le paiement des salaires ; la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de la pratique supposée des heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BOUCHERIE TAINE à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206
Cour de cassationd'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la matérialité de cette dissimulation ainsi au surplus qu'une telle intentionnalité sont pas avérés en l'espèce, ce qui justifie le rejet de la demande formée à ce titre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599
Cour de cassation» ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516
Cour de cassation; qu'il sera relevé que les feuilles de temps, même signées du salarié, révèlent l'existence d'heures supplémentaires puisqu'elles font état d'un horaire journalier de 8 heures soit, en semaine pleine, de la réalisation 40 heures par semaine (arrêt p. 7 § 3 à 6) ; que sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail suppose qu'il soit considéré que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans la mesure où la dissimulation reprochée à la société ACA repose sur la présente décision emportant nullité de la convention de forfait, le caractère intentionnel de cette dissimulation ne peut être retenu (arrêt p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.