Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.186

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire, pour condamner la société TRANSPORTS CORDIER à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que celle-ci avait considéré à tort les périodes de chargement et de déchargement des véhicules comme une période de pause et non comme une période de temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a ainsi violé l'article L. 8221-5 du Code du travail.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

pour la somme de 500 euros, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Besnier ; QUE Sur le travail dissimulé : l''article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a…

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.262

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atlantique Pose à payer à M. Y... la somme de 14 507 € pour travail dissimulé, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.231

Cour de cassation

1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui critique l'existence d'heures supplémentaires non payées emportera nécessairement et par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé critiquées par le deuxième moyen en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) alors, subsidiairement et en tout état de cause, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant de la seule rédaction du contrat de travail une intention abstraite et permanente de l'employeur de dissimuler les…

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210

Cour de cassation

; en jugeant que la société Ambulances Alycia avait délibérément mentionné sur les bulletins de paie un nombre minoré d'heures supplémentaires au seul motif que l'employeur établissait les feuilles de route sur lesquels étaient mentionnées les heures réellement effectuées par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302

Cour de cassation

aux cotisations de retraite du salarié, étaient plus protectrice que les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 1262-3, L. 8221-5 et L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695

Cour de cassation

à but lucratif, il était démontré par le salarié que la société Cokes de Carling s'était intentionnellement soustraite à son obligation de déclaration préalable à l'embauche, ce qui constitue un recours au travail dissimulé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié au sens des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.587

Cour de cassation

d'une prime exceptionnelle de 1176,89 euros aux lieux et place-partiellement- du paiement d'heures travaillés avec les majorations afférentes. La SAS Butzbatch France conteste avoir payé les heures supplémentaires sous forme de primes et à avoir dissimulé le paiement des salaires ; la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi qu'en ne mentionnant pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de la pratique supposée des heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BOUCHERIE TAINE à payer à Monsieur Y...

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la matérialité de cette dissimulation ainsi au surplus qu'une telle intentionnalité sont pas avérés en l'espèce, ce qui justifie le rejet de la demande formée à ce titre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

» ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516

Cour de cassation

; qu'il sera relevé que les feuilles de temps, même signées du salarié, révèlent l'existence d'heures supplémentaires puisqu'elles font état d'un horaire journalier de 8 heures soit, en semaine pleine, de la réalisation 40 heures par semaine (arrêt p. 7 § 3 à 6) ; que sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail suppose qu'il soit considéré que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans la mesure où la dissimulation reprochée à la société ACA repose sur la présente décision emportant nullité de la convention de forfait, le caractère intentionnel de cette dissimulation ne peut être retenu (arrêt p.

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