Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409
Cour de cassationL'employeur se rend coupable de travail dissimulé lorsqu'il dissimule intentionnellement un contrat de travail, notamment par : (...) - mention inexacte du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ... En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimule de 6 mois de salaire. Et ce en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail. En l'espèce, en mettant en oeuvre une convention de forfait illicite, tout en contrôlant le nombre exact d'heures effectuées par M. Y... par le moyen du badgeage, l'employeur avait pleinement conscience du nombre d'heures supplémentaires réalisés par ce dernier, nombre très important puisque de 559,58 heures pour une période d'une année, et s'est donc rendu coupable de travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Felicity Beauty et M. B... Y... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2009 et d'AVOIR en conséquence condamné la société à lui verser la somme de 8 634 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour travail dissimulé : en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-40 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.829
Cour de cassationET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le caractère dissimulé du travail de Mme Y... est établi par le fait que Me X... qui ne pouvait ignorer ses obligations, de manière intentionnelle ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux notamment à l'URSSAF ni payé les cotisations sociales aux différentes caisses, que ce soit en France ou au Luxembourg ni ne lui a délivré de bulletins de paie ; qu'il y a donc travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 alinéa 1 du code du travail ; que le conseil en application de l'article L. 8223-1 du code du travail condamne Me X... à payer à Mme Y... à titre d'indemnité pour travail dissimulé un montant équivalent à 6 mois de salaire soit la somme de 11.842,26 euros net ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.051
Cour de cassationde février 2007 à janvier 2008, celui-ci ait accompli des heures supplémentaires qui auraient donc été réglées par l'intermédiaire desdites primes ; qu'il n'est pas non plus prouvé que l'augmentation d'échelon ait un lien quelconque avec l'absence de rémunération des heures supplémentaires ; que le travail dissimulé prévu par les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail suppose que les faits allégués sont établis et que l'employeur ait entendu volontairement et intentionnellement se soustraire à l'obligation de déclarer et de payer les heures accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, la dissimulation d'emploi n'est aucunement caractérisée et que la seule circonstance que le salarié n'ait pas été rémunéré des heures supplémentaires sur une certaine période ne saurait caractériser suffisamment…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Cour de cassation; qu'il a démissionné le 29 février 2008 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.106
Cour de cassationen tant que tel, la somme de 1 319, 41 €, correspondant à des heures supplémentaires, puisqu'accomplies au-delà des 35 heures contractuelles, ainsi que celle de 131, 94 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Inter Service Gestion au paiement de ces sommes ; qu'il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108
Cour de cassationMonsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ; AUX MOTIFS QUE «l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874
Cour de cassationpas que Madame Y... était présente 30 heures par semaine mais qu'elle effectuait 30 heures par semaine, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n°5 en violation du principe susvisé ; SECOND MOYEN Le deuxième moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence du travail dissimulé et rejeté la demande de la salariée fondée sur les articles L 8221-5 et L8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires Madame Y... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, elle effectuait 30 heures par semaine le qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900
Cour de cassationet que cette dernière faisait valoir qu'elle travaillait plus de 32 heures par semaine, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN Le deuxième moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence du travail dissimulé et rejeté la demande de la salariée fondée sur les articles L 8221-5 et L8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires Madame Y... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, elle effectuait en moyenne 32 heures par semaine et qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902
Cour de cassation» alors que cette pièce n'indiquait pas que Madame Z... était présente 30 heures par semaine mais qu'elle effectuait 30 heures par semaine, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n°9 en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN Le deuxième moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence du travail dissimulé et rejeté la demande de la salariée fondée sur les articles L 8221-5 et L8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires : Madame Z... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, elle effectuait entre 30 heures par semaine et qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.903
Cour de cassationque Madame Z... était présente 30 heures par semaine mais qu'elle effectuait 30 heures par semaine, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 8 en violation du principe susvisé. DEUXIÈME MOYEN Le deuxième moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence du travail dissimulé et rejeté la demande de la salariée fondée sur les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires Madame Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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