Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750
Cour d'appelsalarié a droit à une indemnité à charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Or il n'y a pas lieu à indemnité de requalification en l'état d'une qualification en contrat à durée indéterminée résultant de l'absence de contrat écrit en 2001 et englobant les périodes de TESA. Sur le travail dissimulé: Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En ce cas le salarié est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 6 mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.547
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever qu'« au vu de la teneur de ces mails (avis sur une publicité de l'entreprise, listing des journalistes gastronomie), la cour considère que la salariée n'a pas fait que venir ponctuellement à l'entreprise pour prendre ses marques, comme il l'allègue », constatation impropre à caractériser l'accomplissement d'un travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.593
Cour de cassationdans l'entreprise (8 mois), de son âge (43 ans) et en l'absence de tout justificatif du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, son préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.500 € ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; sur l'indemnité pour travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620
Cour de cassation'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur... : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévu à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082
Cour de cassationALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.549
Cour de cassationles bulletins de paie et rémunérées comme telles. La preuve d'une faute de l'employeur n'est pas rapportée et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. F... de sa demande de dommages-intérêts. Il sera également confirmé en ce que la demande d'indemnité pour travail dissimulé a été rejetée, les conditions d'application des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327
Cour de cassationde sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS PROPRES CITES AUX PRECEDENTS MOYENS ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE Mme X... soutient que c'est en parfaite connaissance de cause que l'employeur a décidé de ne pas payer l'intégralité de ses heures de travail ; que la société Ubiqus l'estime mal fondée en sa demande ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que toutefois, cette intention ne se déduit pas de la seule absence de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de paie ; qu'à défaut d'établir le caractère intentionnel de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-23.310
Cour de cassationses relations avec Monsieur X... ; qu'en se fondant sur tels éléments impropres à caractériser l'intention de dissimulation de la société, et en déduisant l'existence d'une dissimulation du seul constat d'une erreur de qualification du contrat commise par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 8223-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.480
Cour de cassationsera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. / Madame Z... sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé prévu par l'article L. 8223-1 du code du travail. / Attendu qu'aucune heure de travail n'a été dissimulée sur les bulletins de salaire, puisqu'il a été démontré que Madame Z... n'a réalisé aucune heure supplémentaire. / Que l'article L. 8221-5 du code du travail précise " qu'il y a travail dissimulé uniquement si l'employeur a agi intentionnellement ". / En conséquence, Madame Z... sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » (cf., jugement entrepris, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationdu code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur H... Y... de sa demande tendant à ce que la Société A... CHAUFFAGE soit condamnée à lui verser la somme de 10 645,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L .8121-5 du code du travail énonce "Article L.8221-5 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754
Cour de cassationet connaissance des dépassements d'horaires au moyen des plannings signés par la salariée correspondant à ces deux mois, qu'il n'a jamais contestés et dont il se prévaut par ailleurs. La salariée est donc fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 7564,26 euros en application des dispositions alors en vigueur des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.715
Cour de cassation3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ( ), qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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