Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-21.547

Arrêt du 6 février 2019Pourvoi n° 17-21.547

Non publiéRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 mai 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00185

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. a été engagée par la société Baxter, à compter du 1er octobre 2013; que les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 octobre 2013; qu'invoquant l'existence d'une relation de travail antérieure au 1er octobre 2013 et contestant la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: QUE si au vu des bulletins de paie, il apparaît que la salariée a commencé à travailler le 1er octobre 2013, l'atte e), la cour considère que la salariée n'a pas fait que venir ponctuellement à l'entreprise pour prendre ses marques, comme l'employeur l'allègue.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Baxter à verser à Mme Y. une indemnité pour travail dissimulé et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° X 17-21.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Baxter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Baxter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Baxter, à compter du 1er octobre 2013 ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 octobre 2013 ; qu'invoquant l'existence d'une relation de travail antérieure au 1er octobre 2013 et contestant la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt retient que si au vu des bulletins de paie, il apparaît que la salariée a commencé à travailler le 1er octobre 2013, l'attestation d'embauche ayant permis à la salariée de se libérer de son ancien emploi prévoit une embauche en septembre et la salariée produit deux échanges de mails professionnels des 20 et 23 septembre 2013, qu'au vu de la teneur de ces mails (avis sur une publicité de l'entreprise, listing des journalistes gastronomie), la cour considère que la salariée n'a pas fait que venir ponctuellement à l'entreprise pour prendre ses marques, comme l'employeur l'allègue ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un travail effectif accompli dans un lien de subordination pour la période antérieure au 1er octobre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Baxter à verser à Mme Y... une indemnité pour travail dissimulé et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Baxter

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Baxter a payer à Mme Y... la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et celle de 15 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;

AUX MOTIFS QU'indiquant avoir travaillé du 15 septembre 2013 au 30 septembre 2013 sans déclaration de la part de l'employeur, la salariée en déduit qu'il a dissimulé intentionnellement l'activité de la salariée ; QUE si au vu des bulletins de paie, il apparaît que la salariée a commencé à travailler le 1er octobre 2013, l'attestation d'embauche ayant permis à la salariée de se libérer de son ancien emploi prévoit une embauche en septembre et la salariée produit deux échanges de mails professionnels des 20 et 23 septembre 2013 ; QU'au vu de la teneur de ces mails (avis sur une publicité de l'entreprise, listing des journalistes gastronomie), la cour considère que la salariée n'a pas fait que venir ponctuellement à l'entreprise pour prendre ses marques, comme il l'allègue ; QUE par ailleurs la cour relève que l'employeur à qui la salariée reproche de ne pas avoir fait la déclaration préalable à l'embauche ne justifie pas de l'accomplissement de cette démarche, pas plus qu'il ne justifie avoir délivré un bulletin de paie pour la période du 15 au 30 septembre 2013 ; QU'eu égard au nombre de carences, la dissimulation partielle d'emploi est considérée comme intentionnelle ; l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la base d'un salaire contractuel de 2 500 euros non contesté ;

1- ALORS QUE la condamnation pour travail dissimulé suppose l'existence d'un emploi salarié, c'est-à-dire l'accomplissement d'un travail effectif dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à relever qu'« au vu de la teneur de ces mails (avis sur une publicité de l'entreprise, listing des journalistes gastronomie), la cour considère que la salariée n'a pas fait que venir ponctuellement à l'entreprise pour prendre ses marques, comme il l'allègue », constatation impropre à caractériser l'accomplissement d'un travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2- ALORS QUE de même, la condamnation pour travail dissimulé suppose que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations relatives aux déclarations sociales et à la délivrance de bulletins de salaire ; que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas présumé ; qu'en se bornant à énoncer qu'« eu égard au nombre de carences, la dissimulation partielle d'emploi est considérée comme intentionnelle, motif impropre à caractériser l'intention de dissimuler l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 mai 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00185
Identifiant source
5fca786a44b4566639d27190
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca786a44b4566639d27190.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2019.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.