Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 745
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 745 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957

Cour de cassation

réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395

Cour de cassation

ne pouvant assurer une telle charge de travail, il en confiait une partie à M. X..., ce qu'il reconnaît ; qu'en janvier 1998, La Poste ne pouvait maintenir un tel système de rémunération pour les raisons suivantes : - ce système de rémunération était illicite comme contrevenant, tant pour La Poste que pour M. O... que pour M. X..., aux dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé, cette pratique étant pénalement répréhensible en application des dispositions des articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du même code, - le travail confié à M. O... en janvier 1998, dans le cadre légal de 39 heures par semaine, ne correspondait pas au volume d'activité exercée conjointement par M. O... et M.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351, du code civil ; 4.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059

Cour de cassation

réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

942

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de…

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361

Cour de cassation

prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.

945

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

de travail. Dès lors, le principe de l'unicité de l'instance rend irrecevable sa demande indemnitaire fondée sur le non versement à bonne date de sa prime, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés, puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006. Sur la demande au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail en sa version applicable 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ; 4.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256

Cour de cassation

.663,34 € pour 2011 et 10.553,39 € pour 2012, soit la somme globale de 61.359,95 €. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640

Cour de cassation

la date à laquelle le contrat de travail de M. G... avait débuté et la date à laquelle il avait pris fin, faisant référence à la seule « faible ancienneté » du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles alors applicables L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3, L 1235-5, L. 1235-9, L. 3141-22 devenu l'article L. 3141-24, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et 1134 devenu 1103 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... la somme de 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que M.G...

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