Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875
Cour de cassationLa société CCA International France fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la relation de travail entre M. X... et la société CCA International France caractérise un travail dissimulé et condamné la société CCA International France à payer à M. X... la somme de 8.610 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082
Cour de cassation; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée « meal allowance » n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société Korean Air Lines ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.848
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Protectim security services à régler à Mme Y... la somme de 13.303 € à titre d'indemnité pour travail clandestin sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Y... au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774
Cour de cassationforfaitaire pour travail dissimulé, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;L'article L.8221- 5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896
Cour de cassationa acquis des droits en contrepartie des versements effectués ; que le montant sollicité par Monsieur Julien X... apparaît cependant excessif puisqu'il prend en compte des cotisations non obligatoires et ne correspond pas aux sommes effectivement versées telles qu'elles résultent des pièces comptables ( ) - Sur le travail dissimulé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 12221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719
Cour de cassationrechercher dans les circonstances de l'espèce si l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler le travail, ne ressortait pas du fait, pour ce dernier, d'invoquer une convention de forfait en jours qui, selon ses propres constatations, n'avait jamais été conclue entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Anaf France (demanderesse au pourvoi n° P 16-23.720).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460
Cour de cassation; que l'intention frauduleuse de l'employeur doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, M. Y... Z... dont il n'est pas démontré qu'il effectuait des heures supplémentaires au-delà de son service, doit être débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande relative au travail dissimulé, le caractère intentionnel exigé par l'article L 8221-5 du code du travail faisant défaut entraînera le rejet de cette demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644
Cour de cassationLe troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de la société SAD à lui payer 32 285,94 € en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'« il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail » (arrêt p 5 § 11) ; Et aux motifs adoptés que « selon l'article L. 8221-5 du code du travail : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.782
Cour de cassation, quatre heures supplémentaires, soit un total de 900 heures qui n'avaient pas été réglées et, d'autre part, que le salarié avait mentionné la réalisation de ces heures supplémentaires dans le cadre d'un courrier qu'il avait adressé à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738
Cour d'appel[S] étaye sa demande d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, mais qu'il en a surévalué l'importance et condamne l'employeur à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des heures effectuées et non réglées, outre 850 euros au titre des congés payés y afférents ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie; En l'espèce, le caractère intentionnel du travail du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065
Cour de cassationne pouvait de bonne foi avoir considéré que la mise à disposition d'un logement pouvait être la juste contrepartie de services ponctuellement rendus, lesquels se confondaient du reste avec des services rendus à l'association de chasseurs qui utilisait son domaine, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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