Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassationM. Y... ; que la demande du salarié n'est donc pas suffisamment étayée quant à l'amplitude de travail hebdomadaire de travail effectué par M. Y... durant la période litigieuse de janvier 2008 à décembre 2011 ; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement ; que sur le travail dissimulé : l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729
Cour d'appelmoment du licenciement (27 ans), de son salaire brut mensuel et la justification de sa situation de recherche d'emploi à l'issue de son licenciement, il y a lieu d'allouer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401
Cour de cassationpour un montant de 9305,10 € outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés soit 930,51 € SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITE DE L'ARTICLE L.8823-1 DU CODE DU TRAVAIL. Attendu qu'aux termes de l'article 8223-1 du Code du travail : Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant de manière intentionnelle les faits prévus à l'article L.8221-5, à savoir l'absence de délivrance d'un bulletin de salaire ou la mention sur ce dernier d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-11.109
Cour de cassationpar les textes, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 8221-3 du Code du travail ; 4) Alors que commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L 8222-1 du Code du travail, la régularité au regard des articles L 8221-3 et L 8221-5 dudit Code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services; qu'en énonçant que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationEn considération des éléments soumis à son appréciation, la Cour juge que la demande de M. Y... est fondée partiellement et condamne la société Lidl à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des heures supplémentaires impayées pour la période comprise entre le 5 mai 2001 et le 17 juin 2006 outre la somme de 5.000 euros au titre des congés payés afférents. Par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.263
Cour de cassationQue l'employeur n'a pas autorisé les heures supplémentaires au-delà des 18 heures mensuelles convenues, et qu'au contraire l'employeur a déchargé M. A... Y... de certaines tâches afin que son horaire de travail reste dans le temps imparti ; Qu'il n'est pas établi que M. A... Y... a réalisé des heures supplémentaires, il sera donc débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de repos compensateur ; Que l'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-13.537
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour l'employeur, de présenter les heures d'astreinte comme des heures de récupération et de ne pas toutes les mentionner sur les bulletins de paie, n'était pas de nature à établir le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées par le paiement de primes ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 16-28.372
Cour de cassationtravail effectué par le salarié employé à temps plein et non à temps partiel comme mentionné sur les contrats et les bulletins de salaires, sera en conséquence condamnée à payer l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail soit 14 729,58 euros (2454,93 euros x 6) » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « vu les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8223-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes condamne la mairie du [...] à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-29.076
Cour de cassationdémontre pas que cette somme leur a été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d'une valeur de 1 000 euros à l'issue des prises de vue et qu'il n'était pas argué que ceux-ci n'avaient pas été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu selon ce texte, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.970
Cour de cassationstructures ; / qu'il y a en conséquence tout lieu d'accorder du crédit aux allégations - non contestées - du salarié selon lesquelles la SARL Y... et fils aurait été de fait son unique employeur, lequel devra verser au salarié les sommes correspondant à la majoration des heures effectuées au-delà de la 35ème heure ; / [ ] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.651
Cour de cassationde salaires ci-dessus alloués, soit 617,896 et par conséquent une somme totale de 3 247,24 € ; que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173
Cour de cassationà la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BKI à payer à Mme Y... la somme de 37.276,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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