Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand les fonctions exercées par le salarié n'exonèrent pas l'employeur de ses responsabilités et quand l'application des dispositions relatives au travail dissimulé n'est pas subordonnée à la preuve que le salarié ait réclamé, en vain, la régularisation de la situation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.774
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Pôle régional du handicap-Centre de l'Arche à payer à M. Y... les sommes de 18 819,21 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la prescription de sa demande de rappel de salaires n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.855
Cour de cassationSur le travail dissimulé, la cour relève que l'employeur savait depuis les deux courriers que sa salariée lui avaient adressés dès l'année 2010 qu'une heure supplémentaire de travail effectif n'était pas payée à chacun de ses services de nuit ; qu'il a manifesté sa volonté de dissimulation en persistant à indiquer sur ses bulletins de salaire l'accomplissement chaque mois de 151 h. 67 de travail ; conséquemment la cour fera application de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 740 euros, Mme Y... recevra une indemnité de 10 440 euros à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972
Cour de cassation5991,61 euros au titre d'un rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, entre le 20 janvier et le 1er juillet 2011 outre les congés payés afférents, - 5400 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société NOVETUDE OSTÉOPATHIE à verser à Madame Y... la somme de 14.400 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... réclame une indemnité de 14 400 euros de ce chef à laquelle s'oppose la Société soutenant qu'elle décomptait en toute bonne foi les jours de RTT accumulés par la salariée. En droit, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Dans le cas d'espèce, la volonté de la Société de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Cour de cassation, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 8221-3 du code du travail que la dissimulation d'activité est caractérisée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « 2 / Sur la demande relative au travail dissimulé : La SARL ZARA FRANCE soulève à tort la prescription de cette demande nouvelle en appel, puisqu'elle ne peut être présentée par Mme Réjane X..., selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 février 2015. Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935
Cour de cassationne peut réclamer un complément de rémunération au titre des périodes durant lesquelles il a été absent de l'entreprise pour cause de maladie ; qu'en conséquence la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques sera condamnée à payer à Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171
Cour de cassationet du travail dissimulé ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.541
Cour de cassationnon rémunérées, au travail dissimulé et à des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.782
Cour de cassation; que la société, mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2013, a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 1er juin 2015, Mme X...Z... étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661
Cour de cassationen se bornant à affirmer que la non prise en compte d'heures supplémentaires accomplies par celle-ci induisait nécessairement une intention de dissimulation sans caractériser une telle intention de l'employeur ni même constater des circonstances de fait qui permettraient d'en déduire une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y...
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Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
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