Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 83
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116
Cour de cassationALORS QU' en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas à eux seuls l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant que le salarié était intégralement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, du fait qu'elles concernaient en majeure partie une période prescrite et qu'aucun décompte n'avait été établi pour les heures supplémentaires effectuées par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020
Cour de cassationde travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; que par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cependant, il n'est pas établi que la salariée ait accompli un nombre d'heures de travail réel supérieur à celui résultant de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752
Cour de cassationIl résulte de la lecture de son contrat de travail et de ses bulletins de paye que MME Y... était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-dessus de la durée légale du travail étant rémunérées à hauteur d'un forfait de 17h 33 supplémentaires au taux horaire majoré de 25 %. Et il résulte de la lecture de ses bulletins de paye que MME Y... a effectivement été payée chaque mois des heures supplémentaires figurant à son contrat de travail. Il est constant que le magasin était fermé le mardi et ouvert le dimanche et il résulte des relevés d'heures versés aux débats que pendant les périodes de fêtes de fin d'année, il était ouvert 7 jours sur 7. Le travail du samedi, dimanche et jours fériés était prévu dans la fiche de poste de MME Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.779
Cour de cassationexigée par l'article 14 de la convention collective précitée et de délivrance d'un bulletin de paye sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (cf ses conclusions si l'employeur ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé faute de déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579
Cour de cassationles sommes de 28 410,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459
Cour de cassationeffectuait les ouvertures et les fermetures du commerce, ce d'autant qu'il lui incombait, selon l'employeur, de sortir et de remiser à l'intérieur les 10 tables et 30 chaises ; qu'enfin, ne sont pas discutées les modalités de calculs opérés par le jugement quant au montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires et celui du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassationY... se borne à soutenir qu'il travaillait au minimum 10 heures par jour, de 8h30 à 19h ; que, faute de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments, il sera débouté de sa demande de ce chef ; que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'outre qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, en l'espèce aucune heure supplémentaire n'a été accordée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853
Cour de cassation1221-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° G 17-14.979 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes du salarié du chef du travail dissimulé, en paiement d'une indemnité et de régularisation de cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299
Cour de cassationfardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862
Cour de cassationpour travail dissimulé dès lors que l'appelante ne pouvait sérieusement ignorer l'amplitude de travail réelle de ce dernier qui lui remettait ses plannings de travail, amplitude dépassant de manière significative le forfait annuel théorique de 216 jours, ce qui caractérise l'intention coupable de la SA SUPERJEAN NICOT en tant qu'élément constitutif du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, de sorte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649
Cour de cassationfréquemment sur de très longues distances, y compris de nuit, durant des dimanches et des jours fériés ; que la dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisée dès lors que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures très important inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des articles L. 8221-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.