Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 745
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 745 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

ALORS QU' en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas à eux seuls l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant que le salarié était intégralement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, du fait qu'elles concernaient en majeure partie une période prescrite et qu'aucun décompte n'avait été établi pour les heures supplémentaires effectuées par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020

Cour de cassation

de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; que par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cependant, il n'est pas établi que la salariée ait accompli un nombre d'heures de travail réel supérieur à celui résultant de la…

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de son contrat de travail et de ses bulletins de paye que MME Y... était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-dessus de la durée légale du travail étant rémunérées à hauteur d'un forfait de 17h 33 supplémentaires au taux horaire majoré de 25 %. Et il résulte de la lecture de ses bulletins de paye que MME Y... a effectivement été payée chaque mois des heures supplémentaires figurant à son contrat de travail. Il est constant que le magasin était fermé le mardi et ouvert le dimanche et il résulte des relevés d'heures versés aux débats que pendant les périodes de fêtes de fin d'année, il était ouvert 7 jours sur 7. Le travail du samedi, dimanche et jours fériés était prévu dans la fiche de poste de MME Y...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.779

Cour de cassation

exigée par l'article 14 de la convention collective précitée et de délivrance d'un bulletin de paye sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (cf ses conclusions si l'employeur ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé faute de déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

les sommes de 28 410,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

effectuait les ouvertures et les fermetures du commerce, ce d'autant qu'il lui incombait, selon l'employeur, de sortir et de remiser à l'intérieur les 10 tables et 30 chaises ; qu'enfin, ne sont pas discutées les modalités de calculs opérés par le jugement quant au montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires et celui du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas…

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

Y... se borne à soutenir qu'il travaillait au minimum 10 heures par jour, de 8h30 à 19h ; que, faute de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments, il sera débouté de sa demande de ce chef ; que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'outre qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, en l'espèce aucune heure supplémentaire n'a été accordée à M. Y...

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.853

Cour de cassation

1221-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° G 17-14.979 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes du salarié du chef du travail dissimulé, en paiement d'une indemnité et de régularisation de cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

pour travail dissimulé dès lors que l'appelante ne pouvait sérieusement ignorer l'amplitude de travail réelle de ce dernier qui lui remettait ses plannings de travail, amplitude dépassant de manière significative le forfait annuel théorique de 216 jours, ce qui caractérise l'intention coupable de la SA SUPERJEAN NICOT en tant qu'élément constitutif du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, de sorte qu'en application de l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

fréquemment sur de très longues distances, y compris de nuit, durant des dimanches et des jours fériés ; que la dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisée dès lors que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures très important inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des articles L. 8221-5 et L.

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